Dans quels cas l'abandon du domicile conjugal n'est-il pas fautif ?
L’article 215 du Code civil dispose que « les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ».
La communauté de vie est une notion juridique qui suppose d’une part une communauté de vie matérielle, la cohabitation des époux et d’autre part une communauté de vie intellectuelle et affective, et donc l’entretien de relations charnelles régulières.
La communauté de vie est donc une obligation à laquelle s’engagent les époux en contractant mariage. Par conséquent, le fait de ne pas respecter cette obligation est constitutif d’une faute.
Ainsi, lorsque l’un des époux abandonne le domicile conjugal, l’autre époux pourra demander le divorce aux torts exclusifs de l’époux déserteur.
Attention : pour considérer qu’il y a abandon du domicile conjugal, il faut que l’époux ait quitté le domicile sans y avoir été contraint, notamment par des motifs d’ordre professionnel et que l’abandon soit avéré : il doit être constaté, soit par huissier, soit par des témoignages de l’entourage du couple.
De plus, l’époux doit avoir quitté le domicile conjugal depuis un certain temps, laissant présumer que son départ est définitif. Pareillement, lorsque les absences de l’époux sont périodiques mais répétées et régulières, elles entravent la communauté de vie. Ainsi, il a été jugé que les absences systématiques de l'époux le week-end, non imposées par la nécessité, portaient atteinte à l'obligation de communauté de vie.
La caractérisation de l’abandon du domicile conjugal relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Pour caractériser l'abandon, ils s'attachent à rechercher l'intention de l'époux qui a quitté le domicile.
En toutes hypothèses, pour que l’abandon conjugal soit constitutif d’une faute, les juges devront considérer que cet abandon constitue « une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage (…) qui rend intolérable le maintien de la vie commune ».
Il faut savoir que le fait pour un époux victime de violences conjugales de quitter le domicile ne porte pas atteinte à la communauté de vie. Le départ de l’époux violenté n’est donc pas considéré comme fautif.
D'ailleurs, depuis la loi du 26 mai 2004 sur le divorce (applicable au 1 janvier 2005), l’époux victime de violences conjugales peut saisir le juge aux affaires familiales pour lui demander de statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance du logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences.
Pour faire constater l'abandon du domicile conjugal par un époux plusieurs moyens existent :
- les déclarations de tiers,
- le constat d'huissier,
- la main courante.
Dans les cas suivants, l’abandon du domicile conjugal ne sera pas considéré comme fautif :
- En cas de conflits, l’un des époux peut souhaiter quitter le domicile conjugal pour apaiser les tensions. Pour se protéger, il devra en informer le conjoint qui reste et ses proches ainsi qu’effectuer une main courante au commissariat. L’époux qui a quitté la résidence commune pourra prouver sa bonne foi avec ces éléments de preuve pour contester la violation du devoir de communauté de vie.
- Dans certains cas l’abandon du domicile conjugal peut-être justifié par des motifs légitimes telles les violences, un comportement outrancier, la mise en danger de la personne concernée ou des enfants. Il faudra alors déposer une plainte au commissariat.
- Lors d’une procédure de divorce à l’amiable il est possible de signer un pacte de séparation amiable retranscrit alors la volonté commune des époux de ne plus résider ensemble et qu’en conséquence, l’un d’entre eux quitte le domicile conjugal.
Référence(s) juridique(s)
Article 215 du Code civil
Articles 212 à 226 du Code civil
Article 242 du Code civil
Articles 254 à 256 du Code civil
Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce
CA d’Aix-en-Provence, 3 mai 2011
Cass. Civ. 1ère 12 février 2014, n° de pourvoi : 13-13873
Cass. Civ. 1ère 12 juin 2014, n° de pourvoi : 13-13961
• Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 10/04/2026
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