Le service d'aide sociale à l'enfance envisage de placer mon enfant dans un foyer d'accueil, comment contester ?
Le service d'aide sociale à l'enfance est un service départemental ayant pour mission principale de veiller aux intérêts des enfants et des familles.
Lorsque la santé, la sécurité, la vie privée ou la moralité d'un mineur sont compromises, le juge des enfants peut être saisi afin de prendre des mesures d'assistance éducative dans le but de pallier la carence des parents.
Cette demande de mesures d'assistance éducative peut émaner des père et mère, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié, du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (procureur).
En principe, ces mesures ne peuvent excéder une durée de 2 ans renouvelable. Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves qui compromettent durablement l'exercice de leur autorité parentale, ces mesures peuvent être fixées pour une durée supérieure.
Le contenu de ces mesures est variable. Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. En pareil cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Le juge peut ordonner, pour une durée déterminée, que l'aide apportée soit renforcée.
Le maintien de l’enfant dans son milieu peut être subordonné à certaines obligations, telle que celle de fréquenter un établissement scolaire.
Dans les cas les plus graves et pour la protection de l'enfant, le juge peut décider de le placer soit :
- chez l'autre parent (exemple : les parents sont divorcés),
- chez un autre membre de la famille ou un tiers de confiance,
- dans un service départemental de l'aide à l'enfance,
- dans un établissement habilité pour l'accueil des mineurs la journée,
- dans un établissement sanitaire ou d'éducation.
Sauf urgence, le placement ailleurs que chez un membre de la famille doit être précédé d'une évaluation des conditions d'éducation de l'enfant auprès des membres de la famille qui justifient pourquoi il serait impossible de leur confier l'enfant. En cas de divorce des parents, la mesure de placement ne peut intervenir que pour des faits révélés après la décision du juge aux affaires familiales statuant sur l'autorité parentale.
Depuis le 2 mars 2017, le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.
Quelle que soit la mesure prise, les parents, le tuteur, le service à qui l’enfant a été confié, le mineur ou le ministère public ont la possibilité de contester la décision du juge des enfants en interjetant appel dans un délai de 15 jours suivant la notification de sa décision. L’appel est présenté devant la chambre chargée des affaires de mineurs de la cour d’appel compétente.
L'appel est suspensif, c'est-à-dire qu'il suspendra l'exécution de la mesure éducative jusqu'à la décision de la cour d'appel.
Cela étant, le juge peut assortir une décision de placement de l’exécution provisoire. Dans ce cas la décision doit être immédiatement exécutée. Cette décision provisoire peut également faire l’objet d’un appel.
Le placement de l'enfant ne signifie pas que les parents perdent le droit d'exercer leur autorité parentale ; ils conservent tous les droits et obligations qui ne sont pas incompatibles avec la mesure (contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant).
Par ailleurs, le juge peut proposer la mise en place d'une mesure de médiation familiale sauf s'il constate des faits de violence ou d'emprise.
Référence(s) juridique(s)
Articles 371-1 et suivants du Code civil
Articles 375 et suivants du Code civil.
Articles 1181 et suivants du Code de procédure civile.
Article L 221-1 du Code de l'action sociale et des familles.
• Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 14/01/2026
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