Je suis fonctionnaire à temps partiel, est-ce que je peux compléter mon temps de travail avec un emploi dans le secteur privé ?
Un fonctionnaire est un agent public titularisé à un poste au sein d’une administration publique (Etat, collectivités territoriales, milieu hospitalier). Il est soumis au statut général des fonctionnaires.
Le cumul d’activité des fonctionnaires est strictement réglementé.
Il a en principe l’obligation de consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées et ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Cependant, il existe des dérogations à cette règle.
En effet, selon l'article L123-1 du Code de la fonction publique, le cumul d’un temps complet est interdit avec une activité entrepreneuriale (création ou reprise d’entreprise).
Egalement, il est interdit à l'agent de participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ; de donner des consultations, de procéder à des expertises sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel, de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique; il est également interdit de prendre ou de détenir, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient des intérêts de nature à compromettre son indépendance ; enfin il est interdit à l'agent de cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.
Précisons que les fonctionnaires sont employés à temps complet lorsqu’ils effectuent une durée de travail prévue pour le maximum légal hebdomadaire, soit trente-cinq heures.
Hormis ces interdictions, des activités sont possibles. Des activités privées accessoires ouvertes aux fonctionnaires peuvent être soumises à autorisation ou libre d'autorisation. Par ailleurs, des activités privées accessoires ou des activités privées à but lucratifs telles que la création ou reprise d'entreprise privée et la direction d’une société ou d’une association à but lucratif, sont possibles sous certaines conditions.
1. activités privées accessoires ouvertes aux fonctionnaires soumises à autorisation ou libre d'autorisation
a) Les activités privées accessoires accessibles sans autorisation
Un fonctionnaire peut gérer son patrimoine par le biais d’une société, créer des œuvres de l’esprit, exercer une activité bénévole auprès de personnes publiques ou privées sans but lucratif, et exercer une profession libérale découlant de la nature de ses fonctions s’il est agent d’un établissement d’enseignement ou agent pratiquant une activité artistique (par exemple, un professeur de droit d’université peut le cas échéant exercer la profession d’avocat).
Le fonctionnaire qui souhaite exercer l’une de ces activités n’a donc pas à en demander l’autorisation à l’administration. Pour autant son exercice doit s’effectuer en dehors des heures de service.
b) Les activités privées accessoires soumises à autorisation
Les activités susceptibles d’être autorisées figurent désormais à l’article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
Un fonctionnaire peut :
- exercer une activité de service à la personne ou vendre les biens fabriqués par lui. Ces activités ne pourront être réalisées que sous la forme d’une entreprise.
- réaliser des expertises ou consultations auprès d’une personne privée si la réalisation n’a pas lieu contre une personne publique, enseigner ou former, exercer une activité à caractère sportif ou culturel, ou réaliser des travaux de faible importance chez un ou plusieurs particuliers.
- exercer une activité agricole si l’exploitation n’est pas constituée sous la forme d’une société, exercer une activité de collaborateur dans l’entreprise de son conjoint, exercer une activité d’aide à domicile (lorsqu’il s’agit d’un ascendant, un descendant, l’époux, le pacsé ou le concubin), exercer une activité d’intérêt général auprès d’une personne publique ou privée sans but lucratif, réaliser une mission d’intérêt public à durée limitée de coopération internationale (ou auprès d’organismes internationaux ou d’un Etat étranger), réaliser des vendanges. Ces activités ne pourront pas être réalisées que sous la forme d’une entreprise.
Le fonctionnaire qui souhaite exercer l’une de ces activités doit au préalable obtenir l’autorisation de l’administration
La demande d’autorisation doit être écrite et contenir le nom de l’employeur ou l’organisme pour le compte duquel le fonctionnaire exercera, la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de l’activité que le fonctionnaire exercera, et toute autre information nécessaire.
L’administration a un mois pour accepter ou refuser l’exercice d’une activité accessoire. Le silence de l’administration dans les délais impartis vaut refus de la demande.
2. Les activités privées lucratives : création ou reprise d'entreprise privée et direction d’une société ou d’une association à but lucratif
Il peut être dérogé à l'interdiction qui est faite aux agents publics d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans deux cas :
1er cas :
Le code de la fonction publique autorise l'agent occupant un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail à exercer une activité privée lucrative à titre professionnel.Cette dérogation fait l'objet d'une déclaration à l'autorité hiérarchique dont l'intéressé relève pour l'exercice de ses fonctions.
Un fonctionnaire est à temps partiel lorsqu’il choisit de travailler pour une durée de temps de travail hebdomadaire comprise entre 50% et 80% d’un temps complet (la durée de travail d’un temps partiel ne peut jamais être inférieure à un mi-temps).
Un fonctionnaire est à temps incomplet lorsqu’il est embauché à un emploi dont la durée de travail est inférieure ou égale à 70% d’un temps complet. Il ne s’agit pas d’un temps complet réduit à la demande du fonctionnaire. Il s’agit d’une caractéristique du poste .
Le fonctionnaire qui souhaite exercer ce type d’activité doit faire une déclaration de son projet à l’administration. Si elle a un doute sérieux sur la compatibilité du projet avec la mission exercée au sein de l'administration publique, l’administration saisit le référent déontologue pour avis. Si l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (la liste des pièces constitutives du dossier de saisine de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique est fixée par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique).
La demande comporte, au moins, une présentation exhaustive des fonctions exercées par l'agent ainsi qu'une analyse circonstanciée de sa situation et un avis sur les conséquences de celle-ci sur le plan déontologique et au regard du risque pénal.
2ème cas :
La direction d’une société ou d’une association à but lucratif par un fonctionnaire à temps non complet ou incomplet, par un lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent contractuel de droit public qui continue à exercer son activité privée pendant une durée maximum d’un an renouvelable une fois à compter de son recrutement.
Le Code de la fonction publique prévoit que le fonctionnaire qui souhaite poursuivre son activité de direction présente une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève pour l'exercice de ses fonctions. Cette déclaration mentionne la forme et l'objet social de l'entreprise ou de l'association, son secteur et sa branche d'activités.
Dans tous les cas, lorsqu'un fonctionnaire ou agent contractuel rejoint le secteur privé ou souhaite cumuler sa fonction de direction, la Haute autorité pour la transparence de vie publique (HATVP) sera saisie par l'employeur. L’absence d’avis de la HATVP à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis de compatibilité, mais il n'en demeure par moins que cet avis ne lie pas pour autant l'employeur.
Même lorsqu’elle a donné une autorisation à l’exercice d’une activité accessoire, l’administration peut s’opposer à cet exercice, à tout moment, si l’intérêt du service le justifie, si les informations sur lesquelles l’autorisation est basée sont erronées ou si l’activité n’a plus de caractère accessoire.
La violation de ces règles donne lieu à des sanctions : le reversement des sommes perçues au titre des activités interdites ou non autorisées par voie de retenue sur le traitement, des sanctions disciplinaires ou une condamnation pénale.
Référence(s) juridique(s)
Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique abrogeant les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique modifié par l'ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021,
Article 16 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 modifié par l'ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021.
Article 432-13 du Code pénal.
Articles L 121-3 et suivants du Code de la fonction publique.
Articles L123-1 et suivants du Code de la fonction publique.
Articles L 123-6 et suivants du Code de la fonction publique.
Article L123-8 du Code de la fonction publique.
• Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 27/05/2026
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