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De manière très occasionnelle je loue ma résidence secondaire dans laquelle j'effectue des travaux, comment déclarer les loyers ? Les travaux sont-ils des charges déductibles ?

Les revenus tirés de la location d’un meublé effectuée à titre habituel relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

A compter des revenus perçus en 2017, les profits provenant de la location en meublée pratiquée à titre occasionnel sont également imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Auparavant lesdits revenus étaient imposés dans la catégorie des revenus fonciers.

Le régime d’imposition varie en fonction du montant des revenus provenant de la location étant indiqué que tout loueur de meublé doit préalablement obtenir un numéro Siren auprès de l’Insee.

Si les revenus issus de la location ne dépassent pas 77 700 euros (pour les revenus de 2023), le contribuable est automatiquement soumis au régime du micro-bic (article 50-0 du Code général des impôts).

Le régime forfaitaire du micro-bic comporte un abattement forfaitaire de 50% sur le montant des recettes annuelles. Cet abattement tient compte des frais et charges relatifs au logement (article 50-0 du Code général des impôts). Aucune déduction supplémentaire n'est donc autorisée.

Le contribuable devra reporter le montant du revenu sur sa déclaration complémentaire de revenus (2042 C PRO). L'administration calculera ensuite automatiquement l'abattement de 50 %.

Si les revenus dépassent 77 700 euros (pour les revenus de 2024), le contribuable est soumis au régime du réel. Le particulier peut également opter pour ce régime si les revenus sont inférieurs audit montant.

Le régime réel permet de déduire les charges déductibles (entretien, réparation etc.) pour leur montant réel. Les locaux, le mobilier et les améliorations font cependant l’objet d’un système complexe d’amortissement sur plusieurs années.

De même, si le contribuable utilise à titre privé le bien qu'il met en location meublée à titre non professionnel, il doit alors inclure dans les produits entrant en compte pour la détermination du bénéfice imposable une somme représentant la valeur locative réelle des locaux réservés à cet usage au cours de la période d'imposition considérée (article 38 du Code général des impôts).

Grâce à la loi de finances 2022, les entreprises placées de plein droit sous le régime micro (en cours de vie ou à la création) ont la possibilité d'opter pour un régime réel (simplifié ou normal) d'imposition jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus souscrit au titre de l'année qui suit celle au titre de laquelle l'option s'applique.

L'option pour un régime réel d'imposition est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an jusqu'à son éventuelle renonciation.

En effet, il est possible de procéder à la renonciation de l'option jusqu' à la date limite de dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l'année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s'applique. Autrement dit, le contribuable qui désire renoncer à son option pour le régime réel d'imposition doit le notifier à l'administration avant le mois de mai de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.

Dans le cadre du régime réel le contribuable devra remplir une déclaration complémentaire via le formulaire 2042 C pro et le formulaire n°2031 (autre numéro Cerfa n° 11085*24) et ses annexes.

Si vous réalisez plus de 23 000 € de chiffre d’affaires, vous relevez de la catégorie des Loueurs Meublés Professionnels (LMP), alors que si vous réalisez moins vous relevez du Loueur de Meublés Non Professionnels (LMNP).

La différence entre ces deux régimes est que le régime d’imposition de la plus-value sera différent en cas de revente du bien immobilier.

Enfin, les déficits du foyer fiscal provenant de l'activité de location meublée exercée à titre non professionnel ne peuvent s'imputer sur le revenu global, contrairement aux déficits tirés de l’activité de LMP. Les déficits s’imputent en effet exclusivement sur les revenus de même nature qui sont réalisés au cours de la même année et des dix années suivantes.

Référence(s) juridique(s)

Article 14 du Code général des impôts.
Article 31 du Code général des impôts.
Article 32 du Code général des impôts.
Article 34 du Code général des impôts.
Article 35 du Code général des impôts.
Article 50-0 du Code général des impôts.
Article 170 du Code général des impôts.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 29/06/2026

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