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Comment gérer la journée de solidarité dans mon entreprise ?

La journée de solidarité a été créée pour financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Elle correspond à une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et à une contribution appelée contribution solidarité autonomie au taux de 0,3% pour tous les employeurs privés et publics (sauf exceptions).

Les rémunérations perçues par les personnels embauchés en vertu d’un contrat de solidarité, d’insertion, d’apprentissage ou de professionnalisation sont toutefois exonérées de cette contribution.

De la même manière, la fraction prise en charge par l’Etat de la garantie de ressources versée aux travailleurs handicapés est également exonérée.

Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche.

L'accord peut prévoir comme journée de solidarité active :
- soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai,
- soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif,
- soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.

A défaut d'accord collectif, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité social et économique ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. A compter du 31 décembre 2019 au plus tard, les employeurs doivent mettre en place un comité social et économique, centralisant l'ensemble des compétences dévolues jusqu'alors aux institutions représentatives du personnel. C'est lui que l'employeur devra consulter à compter de sa mise en place pour définir les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité.

Toutefois, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l'accord ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peut déterminer ni le premier et le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité.

Les heures de travail correspondant à cette journée de solidarité ne sont pas transformables en heures supplémentaires et ne donnent pas lieu obligatoirement à des journées de repos sauf si le salarié dépasse le nombre des sept heures de travail dans la journée.

La date de solidarité peut différer pour chaque salarié de l'entreprise.

La journée de solidarité peut être fractionnée en heures si des conditions sont remplies :
- le fractionnement doit être effectif et correspondre à un travail supplémentaire de sept heures par an,
- des modalités spécifiques doivent être prévues pour les salariés placés dans une situation particulière en raison, par exemple, de la convention annuelle de forfait jours ou heures qui leur est applicable ou de la circonstance qu’ils travaillent à temps partiel.

Si c'est l'accord collectif qui fixe la journée, le fractionnement en heures relève de la responsabilité des partenaires sociaux qui ont la possibilité de l'inscrire dans l'accord. Si elle est décidée par l'employeur, c'est sur lui que pèse le choix de retenir cette modalité ou non.

Si un salarié change d'employeur dans une année en cours et qu'il a déjà effectué sa journée de solidarité, s'il en effectue une seconde, elle sera rémunérée, s'imputera sur le contingent des heures supplémentaires et donnera lieu à contrepartie obligatoire en repos. Il pourra également refuser de la faire.

Référence(s) juridique(s)

Articles L3133-7 et suivants du Code du travail.
Article L137-40 du Code de l'action sociale et des familles.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 27/05/2026

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