Je reçois des courriers m'indiquant que j'ai gagné une somme importante suite à un tirage au sort, quels sont mes droits ?
La loterie publicitaire, selon le Code de la consommation, est une opération promotionnelle visant à faire naître l’espérance d’un gain quelle que soit sa modalité (tirage au sort, etc.). Sa pratique est réglementée.
Le professionnel qui entend mettre en place une loterie publicitaire doit respecter l’article L121-20 du Code de la consommation. Cet article indique que « dès lors qu'elles sont déloyales, sont interdites les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l'égard des consommateurs, sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, ou par l'intervention d'un élément aléatoire ».
Depuis le 17 mars 2014, la loterie subordonnée à une obligation d’achat est donc une pratique autorisée à condition qu’elle ne constitue pas une pratique déloyale, c'est-à-dire qu’elle respecte l’obligation de loyauté du professionnel à l’égard du consommateur et qu’elle n’altère pas ou n’est pas susceptible d’altérer le jugement du consommateur moyen (normalement diligent et averti).
Si un particulier reçoit un courrier à son nom l’annonçant gagnant sans préciser qu’il s’agit d’un tirage au sort, alors le professionnel qui a émis ce courrier pourra se voir dans l’obligation de verser le gain attribué au consommateur dans le courrier.
En effet, la jurisprudence estime que « l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ».
La jurisprudence est venue préciser cette création prétorienne en imposant en outre une certaine bonne foi de la part de la personne annoncée comme gagnante. Ainsi, si la personne présentée comme gagnante une première fois pouvait avoir eu la certitude d’avoir gagné le lot annoncé par le premier envoi, elle ne pouvait légitimement ignorer l’existence du caractère aléatoire des gains annoncés par des envois postérieurs. Dans le cas d’espèce, la personne n’a pas pu réclamer le paiement des envois postérieurs (lors de la seconde procédure judiciaire intentée contre l’organisateur).
La Cour de cassation a également précisé que dès l’annonce, le professionnel était tenu de délivrer le gain promis, sans pouvoir s’exonérer en prétendant, par exemple que le gain aurait été subordonné au renvoi, par le destinataire d’un bon de participation.
Référence(s) juridique(s)
Article 1300 du Code civil.
Article L121-2 du Code de la consommation.
Article L121-20 du Code de la consommation.
Cass. ch. mixte, le 6 septembre 2002, n° 98-22981.
Cass. civ., 1e, 10 juillet 2013, n° 12-22234.
Cass. civ., 1e, 14 janvier 2010, n° 08-16159
Cass. Civ. 1e, 19 mars 2015, n° 13-27.414
• Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 20/04/2026
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