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Je constate entre le compromis et l'acte authentique que le vendeur a commencé à démonter toutes les cheminées en marbre de la maison, en a-t-il le droit ?

A défaut de clause contraire, le vendeur doit laisser tous les immeubles par nature (véritable immeuble), par destination (effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure) ou par l’objet auquel ils s’appliquent (objets placés pour l’exploitation du fonds ; animaux etc.).

Selon le code civil , « le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés ».

Les cheminées sont donc considérées comme des biens immeubles par destination. Le vendeur ne doit donc pas les récupérer si cela n'a pas été prévu par le compromis de vente (ou l'acte définitif de vente).

Le vendeur qui récupère des biens immeubles par destination engage donc sa responsabilité contractuelle. Il pourra être condamné à réinstaller les biens, au remboursement des biens et au paiement des dommages et intérêts en cas de préjudice.

Le vendeur s'expose enfin à la nullité de la vente ou à une baisse du prix de vente. En effet, une convention pour être valable doit, entre autres, requérir le consentement de la partie qui s'oblige. Si l'acquéreur démontre que son consentement reposait sur la présence de ces cheminées en marbre et qu'il a été vicié par un dol ou une erreur, il pourra faire annuler la vente. Bien entendu, il devra prouver les manœuvres dolosives ou que l'erreur porte sur une condition essentielle de la vente.

L'acquéreur peut demander de visiter une dernière fois le bien avant la signature de l'acte authentique ce qui lui permettra de s'assurer de son état avant toute entrée dans les lieux. L'acquéreur pourra ainsi vérifier que le vendeur a respecté son obligation de conservation du bien.

Référence(s) juridique(s)

Articles 517 et suivants du Code civil.
Article 1103 du Code civil.
Articles 1130 et suivants du Code civil.
Articles 1231 et suivants du Code civil.
CA de Nancy 30 juin 2011 n° 09/01198.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 31/12/2025

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