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Je viens de signer un compromis de vente, est-ce que je pourrais récupérer les plantations et les arbres de mon jardin ?

Le vendeur est en droit de récupérer tous les biens meubles s'il s'est entendu avec l'acquéreur. Le compromis de vente (ou l'acte définitif) peut donc prévoir une liste des biens qu'il devra obligatoirement laisser ou une liste des biens qu'il pourra récupérer.

Toutefois, si le compromis de vente (ou l'acte définitif) ne prévoit rien, le vendeur se doit de laisser tous les biens immeubles par nature et par destination.

L'article 517 du Code civil dispose que « les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent ».

L'article 520 du Code civil dispose que « les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis sont pareillement immeubles.
Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.
Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble ».

Ainsi, le vendeur d'un bien immobilier n'est pas fondé à récupérer les arbres et les plantations enterrés, sauf clause contraire.

Attention : le vendeur qui récupère les biens immeubles par destination s'expose à des sanctions et notamment au remboursement de ces biens .

La responsabilité contractuelle du vendeur peut être engagée et l'allocation de dommages et intérêts pourra même être octroyée en cas de préjudice.

Enfin, une convention pour être valable doit, entre autres, requérir le consentement de la partie qui s'oblige. Si l'acquéreur démontre que son consentement reposait sur la présence de ces plantations, il peut prouver que son consentement a été vicié. Il pourra alors faire valoir le dol ou l'erreur. Toutefois, il devra prouver les manœuvres dolosives ou que l'erreur porte sur une condition essentielle de la vente.

Le vendeur s'expose à la nullité de la vente ou à une baisse du prix de vente s'il récupère les plantations sans l'accord de l'acheteur.

Référence(s) juridique(s)

Article 517 du Code civil.
Article 520 du Code civil.
Article 1128 et suivants du Code civil.
Article 1231 du Code civil.
Cass. civ. 1e, 25 mars 2003, n° du pourvoi : 00-21459.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 24/11/2025

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