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Mon entrepreneur ne réalise pas les travaux lui-même mais les sous-traite, est-ce une tromperie ?

La sous-traitance est un contrat par lequel une entreprise (donneur d'ordre), demande à une autre entreprise (sous-traitante) de réaliser une partie de ses travaux. Le particulier qui bénéficie des travaux est le maître d'ouvrage.

La sous-traitance est régie par la loi du 31 décembre 1975 qui l'a définie en son article 1er, comme « l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ».

L’entrepreneur qui entend recourir à un sous-traitant doit selon la loi de 1975 :
- faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ;
- communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.

Sauf si le contrat est conclu en raison de la personne de l’entrepreneur, les prestations peuvent faire l’objet d’une sous-traitance.

Cela étant, l’entrepreneur devra respecter l’obligation de faire accepter le sous-traitant et les conditions de règlement. A défaut, il risque le paiement d’une amende de 7 500 euros.

Il est à noter que le maître de l’ouvrage a la possibilité de refuser l’agrément sauf abus de droit (ex : intention de nuire).

En matière de construction immobilière, si le maître de l'ouvrage apprend qu'un sous-traitant intervient sur son chantier, il doit mettre en demeure l'entrepreneur de faire agréer ce sous-traitant. S'il s'en abstient, il commet une faute qui pourra permettre au sous-traitant de lui réclamer le paiement des éventuelles factures impayées.

Le Code de la consommation sanctionne les pratiques commerciales trompeuses et la tromperie. Le comportement pourra éventuellement être sanctionné sous ces deux délits, mais leur champ d'application diffère : la tromperie peut être commise par tout le monde alors que la pratique commerciale trompeuse ne peut être que le fait d'un professionnel.

Référence(s) juridique(s)

Articles 3, 12 et 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Article L8271-1-1 du Code du travail.
Article L121-2 du Code de la Consommation.
Articles L441-1 et L454-1 du Code de la consommation
Cass, Chambre civile 3, 18 janvier 2024, 22-20.995 22-22.224 22-22.302, Publié au bulletin

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 13/04/2026

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