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Quelles sont les causes d'annulation d'un plan local d'urbanisme ?

Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, au niveau d’une commune ou d’un groupement de communes, établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré.

1. Procédure d’adoption d’un PLU

Le plan local d'urbanisme doit respecter les principes énoncés aux articles L101-1 à L101-3 du Code de l’urbanisme (objectifs généraux de la réglementation d’urbanisme).

Le plan local d’urbanisme tient donc compte des principes du développement durable et des besoins de développement local.

Selon l'article L151-2 du Code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme comprend :
- un rapport de présentation,
- un projet d'aménagement et de développement durable,
- des orientations d'aménagement et de programmation,
- un règlement,
- des annexes.

Le plan d'urbanisme local est élaboré par l’établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut de tel établissement, par le conseil municipal (article L153-8 du Code de l'urbanisme). Un débat doit avoir lieu au sein de ce conseil avant toute adoption du PLU (article L153-12 du Code de l'urbanisme).

Une fois le plan local d'urbanisme arrêté, il doit être soumis à une enquête publique (article L153-19 du Code de l'urbanisme).

Il faudra procéder ensuite à la délibération définitive du plan local d'urbanisme par l’organe délibérant de l’établissement public ou le conseil municipal (article L153-21 du Code de l’urbanisme).

Le plan local d'urbanisme devra enfin être à la disposition du public (article L153-22 du Code de l'urbanisme).

2. Exemples de causes d’annulation

La complexité de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme a pour conséquence de permettre à tout intéressé de soulever différentes irrégularités et d’en demander ainsi l’annulation. Il n’est pas possible d’établir une liste exhaustive.

L'article L103-2 du Code de l’urbanisme prévoit ainsi que l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme fait l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.

A cette occasion, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation doivent être précisés clairement par l’organe délibérant.

A défaut de respecter cette exigence légale, la délibération approuvant le plan local d'urbanisme encourt l’annulation. C’est ainsi qu’il a été jugé par le Conseil d’État, dans un arrêt du 10 février 2010, que la délibération constitue, dans ses deux volets (modalités de la concertation et objectifs poursuivis), « une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé ».

Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique par arrêté préfectoral (article L153-19 du code de l’urbanisme).

A ce stade, différentes irrégularités pourront également conduire à l’annulation de la délibération ayant approuvé le plan local d’urbanisme.

Ainsi, la délibération du conseil municipal pourra être annulée si le dossier soumis à l’enquête publique est incomplet (Conseil d'État, 26 janvier 1979).

Enfin, une fois le plan d’urbanisme approuvé, celui-ci pourra être contesté si son contenu n’est pas conforme aux exigences légales. En effet, l’article L151-2 du code de l’urbanisme exige que le plan local d'urbanisme comprenne un certain nombre de documents (diagnostic économique, diagnostic environnemental etc.), faute de quoi un recours en annulation est possible. De même, il devra respecter les principes du droit administratif (proportionnalité des buts et moyens, erreur manifeste d’appréciation etc.).

Dans tous les cas de contestation d’un plan local d’urbanisme, le particulier doit former un recours devant le tribunal administratif.
Il est précisé qu’un administré peut également contester le refus d’une autorisation d’urbanisme (notamment un permis de construire) en soutenant que ce refus repose sur un plan local d’urbanisme dont la légalité serait entachée d’un vice de forme ou de fond.

Toutefois, il convient de tenir compte des évolutions législatives récentes. La loi n° 2025-1129 du 25 novembre 2025 a en effet modifié les délais de recours. Depuis le 26 novembre 2025, le délai de recours contentieux est réduit à un mois, contre deux mois auparavant, conformément au nouvel article L.600-12-2 du Code de l’urbanisme. Cette réforme vise à limiter les recours dilatoires en matière d’urbanisme.

Par ailleurs, il convient de préciser que l’introduction d’un recours gracieux n’a pas pour effet de proroger ce délai de recours contentieux d’un mois.

Enfin, l’abrogation de l’article L.600-1 du Code de l’urbanisme supprime la possibilité de contester, par voie d’exception, la légalité de certains documents d’urbanisme pour des vices de forme ou de procédure dans les six mois suivant leur entrée en vigueur.

L'article L153-7 du Code de l'urbanisme dispose qu'« en cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation » et qu'« en cas de déclaration d'illégalité ou d'annulation par voie juridictionnelle de l'intégralité d'un plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'une commune située dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent, celui-ci peut approuver un plan local d'urbanisme sur le territoire de la commune concernée ».

Le Conseil d’Etat a précisé qu’en cas d’annulation partielle d’un PLU, même si les anciennes dispositions antérieures à la modification annulée redeviennent applicables, l’autorité est obligée d’adopter un nouveau PLU conforme à la décision d’annulation.

Remarque : le code de l’urbanisme a fait l’objet d’une recodification à droit constant c'est-à-dire sans en modifier les règles. La nouvelle codification est en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

Référence(s) juridique(s)

Article L103-2 du Code de l'urbanisme.
Articles L151-1 et suivants du Code de l'urbanisme.
Article L151-4 du Code de l'urbanisme.
Article L153-7 du Code de l'urbanisme.
Articles L153-8 et suivants du Code de l'urbanisme.
Article L153-19 du Code de l'urbanisme.
Article L600-12-2 du Code de l'urbanisme.
CAA de Bordeaux, 4 mars 2010, n° 08BX03261.
CE, 26 janvier 1979, n° 04259.
CE, 10 février 2010, n° 327149.
CE, 16 juillet 2021, n° 437562.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 10/06/2026

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