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Qui doit entretenir un chemin rural ?

Selon l’article L161-1 du Code rural et de la pêche maritime « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. »

Le chemin rural appartient donc au domaine privé de la commune à la différence de la voie communale qui appartient au domaine public.

La commune bénéficie d’une présomption de propriété : tout chemin affecté à l’usage du public est présumé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. Il s’agit d’une présomption simple selon l’article L161-3 du Code rural.

Le chemin rural a pour vocation de desservir par exemple des activités agricoles ou encore de relier des lieux habités.

Le maire est chargé de la police et de la conservation des chemins ruraux. Cela étant, l’entretien des chemins ruraux ne constitue pas une dépense obligatoire de la commune. La commune n’a donc pas, par principe, l’obligation de les entretenir et sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal.

Néanmoins, le Conseil d’Etat a indiqué que dans le cas où la commune a exécuté, postérieurement à l'incorporation du chemin dans la voirie rurale, des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité, elle a, de fait, accepté d'en assumer l’entretien et en est alors responsable.

Il est à noter que lorsqu'un chemin rural n'est pas entretenu par la commune et que soit la moitié plus un des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés desservies par le chemin, soit les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie proposent de se charger des travaux nécessaires pour mettre ou maintenir la voie en état de viabilité ou demandent l'institution ou l'augmentation de la taxe pour son entretien, le conseil municipal doit délibérer dans le délai d'un mois sur cette proposition.

Si le conseil municipal n'accepte pas la proposition ou s'il ne délibère pas dans le délai prescrit, il peut être constitué une association syndicale autorisée dans les conditions prévues par l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative associations syndicales de propriétaires.

Le chemin remis à l'association syndicale reste toutefois ouvert au public sauf délibération contraire du conseil municipal et de l'assemblée générale de l'association syndicale.

Enfin, l'article D161-24 du Code rural prévoit que « les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin ».

Le chemin peut sous conditions faire l’objet d’une prescription acquisitive. Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est en principe de trente ans.

Référence(s) juridique(s)

Articles 2258 et suivants du Code civil.
Article L161-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Article D161-24 du Code rural et de la pêche maritime.
Article L2321-2 du code général des collectivités territoriales.
Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
CE, 26 septembre 2012, M.Garin, requête n°347068.
Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 02/02/2023

Fiche(s) associée(s)

Qui doit entretenir une route communale ?

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 02/02/2026

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