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Le propriétaire nous propose un relogement qui ne nous convient pas, puis-je refuser ?

Il pèse sur tout propriétaire sauf exception une obligation de relogement lorsqu’est donné à un locataire âgé de plus de 65 ans disposant de faibles ressources un congé. Cette obligation de logement s’applique aussi pour un congé donné à la suite d’un arrêté de péril ou d’insalubrité.

Le propriétaire a en effet l'obligation d'assurer le relogement ou l'hébergement de ses occupants lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril ou d'insalubrité par l'autorité publique (article L521-1 du Code de la construction et de l'habitation).

Lorsque l'immeuble fait l'objet d'une telle procédure, le propriétaire « est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins » (article L521-3-1 du Code de la construction et de l'habitation). Selon la jurisprudence, cette obligation s’entend d’un lieu d'accueil dont la dimension, le nombre de pièces et les prestations correspondent aux besoins de l’occupant et de sa famille et à leurs possibilités.

De plus, le loyer du logement proposé doit correspondre aux moyens financiers du bénéficiaire, sans être nécessairement au même loyer que le logement interdit à l’habitation (tribunal d'instance de Douai, 8 mars 2006).

Si le propriétaire ne satisfait pas à ses obligations de relogement, c'est le maire qui prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les locataires (article L521-3-2 du Code de la construction et de l'habitation). Le coût sera là aussi mis à la charge du propriétaire (article L521-3-1 du Code de la construction et de l'habitation).

Le locataire qui refuse un logement décent correspondant à ses besoins ne pourra pas engager la responsabilité du bailleur. Le bailleur pourra même procéder à la résiliation du contrat de bail.

Ainsi, le tribunal d'instance de Lille a jugé le 14 octobre 2004 qu’un « bailleur qui a proposé au locataire trois offres de logements situés dans le même immeuble, dont le dernier au même prix de loyer et de la même surface que celui que louait le locataire et que celui-ci a refusé, a bien rempli son obligation de relogement dans des conditions compatibles avec les besoins et les ressources du locataire. Dans ce cas, le bail est résilié sur le fondement de l’article 1722 du code civil, les locaux occupés étant inhabitables, et l’expulsion ordonnée ».

Pour autant, si le locataire refuse l'offre car elle ne répond pas à l'obligation de logement décent correspondant à ses besoins, il peut engager la responsabilité du bailleur devant le tribunal judiciaire, pour non respect de son obligation légale.

En cas de litige, il appartient au propriétaire bailleur de prouver que la proposition de relogement présentée correspond aux besoins et possibilités du locataire (taille du logement, localisation, et prix du loyer ; tribunal d'instance, Saint-Germain-en-Laye, 15 juillet 2010).

En cas d'interdiction définitive d'habiter, le propriétaire est tenu de verser à l’occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer, destinée à couvrir ses frais de réinstallation (article L521-3-1 II du Code de la construction et de l'habitation).

Les loyers cessent d'être dus par le locataire à partir du moment où l'immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril ou d'insalubrité (article L521-2 du Code de la construction et de l'habitation).

Attention : le propriétaire qui ne satisfait pas à son obligation de relogement ou d'hébergement encourt au maximum une peine d'emprisonnement de trois ans et une amende de 100 000 euros (article L521-4 du Code de la construction et de l'habitation).

Référence(s) juridique(s)

Article L521-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation.
Ordonnance de référé TI de Lille, 14 octobre 2004.
TI de Douai, 8 mars 2006.
TI de Saint-Germain-en-Laye, 15 juillet 2010.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 30/12/2025

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