Le syndic a-t-il un délai pour notifier le procès verbal d'AG ?
Toutes les décisions de la copropriété sont prises en assemblée générale. Chaque copropriétaire a le droit d'y participer ; il dispose d'un nombre de voix qui correspond à sa quote-part dans les parties communes.
À la fin de chaque assemblée, ou au plus tard dans les huit jours qui suivent l'assemblée, un procès-verbal doit être dressé par le syndic de copropriété. Il s'agit d'un compte-rendu de toutes les décisions prises.
Le procès-verbal est réglementé tant dans sa forme que dans son contenu et sa délivrance.
Il est établi à la fin de chaque assemblée générale. Il doit être signé par le président, le secrétaire et le ou les scrutateurs (article 17 du décret du 17 mars 1967).
Le procès-verbal doit mentionner le résultat des votes sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour.
Il doit aussi contenir les noms des copropriétaires qui se sont abstenus ou opposés à une décision, ainsi que leur nombre de voix. De manière générale, il contient la feuille de présence de tous les copropriétaires. Il contient aussi les éventuelles réserves des copropriétaires sur la régularité de l'assemblée générale (article 17 du décret du 17 mars 1967).
Il mentionne également le nom des copropriétaires qui sont réputés défaillants parce qu'ils avaient voté par correspondance en faveur d'une délibération mais que cette délibération a été modifiée en cours d'assemblée générale.
Par principe, la notification du procès-verbal n'est pas obligatoire sauf dans 2 cas :
- les décisions de l'assemblée générale doivent être notifiées, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai d'un mois à tous les copropriétaires défaillants ou opposants (article 42 de la loi du 10 juillet 1965).
- lorsque l'assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats d'obtenir la majorité requise, à la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal, qui en fait explicitement mention, est notifié, dans un délai d'un mois, à tous les copropriétaires (article 21 de la loi du 10 juillet 1965).
Remarques : la notification peut être effectuée par voie électronique (lettre recommandée électronique) sous réserve de l’accord exprès et préalable du copropriétaire.
Le syndic de copropriété hormis les deux cas précédents n'est pas tenu de notifier le procès-verbal à tous les copropriétaires ; l’envoi d’un simple compte-rendu des décisions est suffisant.
Attention : le syndic est toutefois tenu de délivrer une copie des procès-verbaux à tous les copropriétaires qui en font la demande (article 33 du décret du 17 mars 1967).
L'omission de l'obligation de notification n'est assortie d'aucune sanction particulière ; cependant, le délai de recours d'un copropriétaire ne commence à courir qu’à compter de la notification. Le copropriétaire ne sera alors plus tenu de respecter le délai légal de contestation et pourra agir tant que le procès-verbal ne lui aura pas été régulièrement notifié.
Dans ce cas, une action en responsabilité contre le syndic pourra être engagée par les autres copropriétaires notamment si le manque de diligence entraîne le retard de travaux.
Attention : la nullité du procès-verbal (pour non-respect des conditions de fond ou de forme) peut entraîner la nullité des décisions prises lors de l'assemblée générale. Toutefois, il faudra que l'irrégularité soit grave et qu’elle ait une incidence sur le résultat des votes. Les juges du fond disposent d'une appréciation souveraine en la matière. Ainsi, le défaut de signature sur le procès-verbal n'entraîne pas la nullité de l'assemblée générale. En cas de nullité, là aussi la responsabilité du syndic pourra être engagée. Le tribunal compétent est le tribunal judiciaire.
Depuis 1er avril 2016, les occupants des immeubles en copropriété doivent être informés dans un délai de 3 mois, par le syndic, des décisions prises par l’assemblée générale susceptibles d'avoir des conséquences sur les conditions d'occupation de l'immeuble et sur les charges. L'information sera réalisée par un document affiché pendant un mois à l'emplacement prévu à cet effet s'il en existe un ou, à défaut, déposé dans chacune des boîtes aux lettres ou remis selon les modalités habituellement utilisées dans la copropriété pour la remise des courriers.
Référence(s) juridique(s)
Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Décret n° 2015-1681 du 15 décembre 2015 relatif à l'information des occupants des immeubles en copropriété des décisions prises par l'assemblée générale.
• Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 14/01/2026
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