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Si je ne suis plus enclavé suite à la création d'une route, puis-je toujours bénéficier de la servitude de passage existante ?

Un terrain enclavé est un terrain entouré par des propriétés qui n'appartiennent pas au propriétaire du terrain et qui ne dispose d'aucun accès ou d'un accès insuffisant à la voie publique.

Lorsqu’une propriété est enclavée, le droit de passage est automatique.

Le propriétaire du terrain enclavé peut donc emprunter un chemin ou une route situé sur le terrain voisin sans avoir à demander l’accord de celui-ci préalablement.

En échange de la servitude, le propriétaire du terrain enclavé devra s’engager à ne pas causer de dommage au terrain voisin, et, si un dommage est causé, verser une indemnité proportionnée au dommage occasionné par son passage.

L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par 30 ans d'usage continu (article 685 du Code civil).

Cependant, l'article 685-1 du Code civil dispose qu’en cas de cessation de l’enclave, le propriétaire du terrain utilisé pour le passage (fond servant) peut à tout moment invoquer l'extinction de la servitude de passage. A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.

La cour de cassation impose au propriétaire du fond qui allègue l’impossibilité d’accéder à la voie publique, la charge de prouver la réalité de son enclavement.

Le tribunal compétent en matière de servitude de passage est le tribunal judiciaire.

Référence(s) juridique(s)

Article 682 du Code civil.
Article 685 du Code civil.
Article 685-1 du Code civil.
Cass. civ., 3e, 9 juin 2015, n° du pourvoi : 13-28228.
Cass. civ., 3e, 17 décembre 2020, n° du pourvoi : 19-11376.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 30/06/2026

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