L'assureur de mon prêt immobilier refuse de prendre en charge les mensualités au motif que ma déclaration sur mon état de santé au moment de la souscription n'était pas correctement remplie. Que faire ?
L’assurance emprunteur permet de garantir le prêt en cas d’accident, de maladie ou de décès et éventuellement en cas de perte d’emploi. Elle est généralement une condition nécessaire de l’obtention d’un prêt même si ce n’est pas une obligation.
Lors de la souscription de cette assurance, l’assuré doit notamment remplir un questionnaire relatif à son état de santé. L’assuré a l’obligation de répondre avec exactitude aux questions posées par l’assureur. Ces informations sont importantes pour l’assureur, elles permettent notamment de déterminer le taux de l’assurance-crédit ou encore la prime d’assurance. En effet, plus un emprunteur est en mauvaise santé, plus il constitue un risque aggravé pour l’assureur.
En cas de fausses déclarations ou d’omissions, l’assuré encourt différents risques.
1° La nullité du contrat si l’assuré était de mauvaise foi.
Les primes échues et réglées sont alors acquises à l’assureur à titre de dommages et intérêts (sauf concernant les assurances sur la vie). Pour que cette sanction s’applique l’assureur doit prouver : l’existence de fausses déclarations, le changement quant à l’objet du risque ou quant à l’appréciation de l’assureur sur celui-ci et la mauvaise foi de l’assuré.
Concrètement, le contrat d'assurance ne peut pas prévoir qu'il suffit d'une déclaration inexacte pour faire perdre à l'assuré son droit à être indemnisé: l'assureur devra démontrer en outre sa mauvaise foi.
Dans la mesure où le contrat est annulé et censé n’avoir jamais été conclu, l’assureur ne doit aucune couverture. On parle alors d'un refus de garantie.
"L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance" (article L 113-9 du Code des assurances).
2° Si elles sont constatées avant le sinistre et que l’assuré était de bonne foi : L'assureur a le choix, il peut procéder à une augmentation de prime ou une résiliation du contrat s'il ne peut pas garantir ce nouveau risque. L'assureur peut aussi choisir de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, et lui rendre la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
3° Si elles sont constatées après le sinistre et que l’assuré était de bonne foi : une réduction de l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport aux taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés (on parle alors de réduction proportionnelle).
Depuis le 1er juin 2022 et l'entrée en vigueur de la loi du 28 février 2022 dite "loi Lemoine", l'assuré n'a plus à remplir de questionnaire sur son état de santé si deux conditions sont remplies, à savoir :
-si la part assurée par personne est inférieure à 200 000 euros
-et si le remboursement total du prêt est prévu avant les 60 ans de l'assuré.
Par ailleurs, il existe un droit à l'oubli permettant à l'assuré de ne pas déclarer à son assureur une pathologie lorsque 5 années se sont écoulées depuis la fin du protocole thérapeutique.
En cas de contestation relative à l’état de santé de l’assuré de la part de l’assureur, l’assuré peut, si nécessaire, procéder à ses frais à une contre-expertise par un médecin expert de son choix. En cas de désaccord entre le médecin expert et celui de la compagnie d’assurance, ils pourront être départagés par un troisième expert.
Si le litige persiste, il est possible de saisir le médiateur de la consommation et/ou de l'assurance dont dépend la société d’assurances. La saisine du médiateur suspend le délai de prescription.
Si la médiation n’a pas pu mettre un terme au litige, l’affaire pourra ainsi être portée devant les juridictions civiles.
Les litiges inférieurs à 5000 euros devaient obligatoirement et sous peine d'irrecevabilité de la procédure contentieuse, être d'abord traités par la voie d'une médication, conciliation ou procédure participative, aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Enfin, l’action en justice contre l'assureur doit être exercée dans le délai biennal, c'est-à-dire deux ans à compter de l’événement qui a donné naissance au litige. Le délai est interrompu en cas de désignation d’un expert ou de l’envoi d’une réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception. L’interruption, contrairement à la suspension, fait repartir le délai de prescription à zéro.
Pour résumer, il est indispensable de répondre correctement et surtout honnêtement au questionnaire de santé de l'assureur.
Le questionnaire doit être précis. Il ne peut être reproché à l'assuré une réponse vague si la question l'est elle-même.
Référence(s) juridique(s)
Articles L113-8 et suivants du Code des assurances.
Article L114-1 et suivants du Code des assurances.
Cass. civ. 2e, 5 juillet 2018, n° de pourvoi: 17-20488.
Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
Article L113-2-1 du Code des assurances.
Loi n° 2022-270 du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur.
Articles L113-9 et suivants du Code des assurances.
• Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 03/06/2026
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