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Je n'aime pas mon prénom, puis-je en changer ?

Il est possible pour une personne de changer de prénom à condition qu'elle justifie d'un intérêt légitime ou que cela soit dans le cadre d'une francisation de son prénom.

Les juges excluent par principe les changements demandés pour une convenance personnelle ou un motif fantaisiste. Ainsi, le simple fait de ne pas aimer son prénom ne permet pas de demander au juge de le changer.

La francisation du prénom intervient dans une optique d'intégration, elle fait l'objet d'une réglementation spécifique. Il faut que le prénom initial pose des problèmes d'intégration pour la personne en France. La francisation du prénom s'effectue très souvent dans le cadre d'une demande d'acquisition de nationalité.

En ce qui concerne l'intérêt légitime, plusieurs situations sont reconnues comme constituant un intérêt suffisant pour changer de prénom. La liste suivante n'est pas limitative et évolue selon l'appréciation faite par les juges des cas qui leurs sont soumis :
- lorsque la personne est appelée couramment par le prénom demandé : la personne devra alors prouver cet usage quotidien (attestations par la famille) ;
- pour les personnes transgenres : les juges apprécient au cas par cas, et accordent le changement de prénom avant ou après l'opération de changement de sexe ;
- pour des motifs religieux ou culturels : lorsque le prénom pose des soucis d'intégration dans la communauté religieuse du demandeur suite à son changement de religion ;
- lorsque cela consiste à inverser les prénoms qui figurent sur l'acte de naissance ;
- lorsque le prénom est spécifiquement féminin pour un homme et vice-versa pour une femme ;
- lorsque la jonction entre le nom et le prénom est ridicule ou peut porter préjudice.

Depuis le 20 novembre 2016, la personne qui veut changer de prénom pour motif légitime doit adresser sa demande à l'officier de l'état civil du lieu de sa résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande doit être remise par son représentant légal.

Dès lors que l’officier d’état civil accepte de modifier le prénom, sa décision est inscrite en marge des actes de l'état civil de l’intéressé.

Dans le cas contraire, s’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l’état civil saisira sans délai le procureur de la République. Si le procureur de la République s'oppose au changement de prénom, le demandeur, ou son représentant légal, peut s’il le souhaite contester sa décision en saisissant le juge aux affaires familiales ; l’assistance d’un avocat sera alors obligatoire.

Auparavant, l’intéressé devait adresser sa demande de changement de prénom au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance avec l’assistance d’un avocat. L’assistance d’un avocat n'est donc désormais obligatoire qu’en cas de contestation de la décision du procureur de la République. Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux affaires en cours.

Référence(s) juridique(s)

Articles 60 et suivants du Code civil.
Article 808 du Code de procédure civile.
Articles 1055-1 et suivants du Code de procédure civile.
Loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 02/04/2026

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