Les fonctionnaires ont-ils le droit de faire grève ?
La grève est un conflit collectif de travail. Juridiquement, elle se définit comme une cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles.
Le droit de grève est un principe à valeur constitutionnelle reconnu aux salariés du secteur privé comme aux agents de la fonction publique, depuis 1946 pour ces derniers.
Dans la fonction publique comme dans le secteur privé, l'exercice du droit de grève est soumis à certaines conditions :
- la grève doit consister en une cessation concertée du travail ;
- elle doit avoir pour objet des revendications professionnelles ;
- une organisation syndicale représentative de la catégorie professionnelle ou de l’administration concernée doit remettre un préavis à l’autorité hiérarchique au moins cinq jours avant le début de la grève (le préavis doit préciser le lieu, la date, l’heure de début, la durée envisagée et les motifs de la grève), sauf si les fonctionnaires en questions travaillent dans une commune de moins de 10 000 habitants, où aucun préavis n'est exigé ;
- une négociation doit être tenue entre les organisations syndicales et l’autorité hiérarchique concernée pendant le délai de préavis ;
- la grève ne doit ni constituer une cessation de travail par intermittence pour aboutir au ralentissement du travail et à la désorganisation du service, ni être de nature politique sans motif d’ordre professionnel, ni constituer une occupation ou un blocage des locaux du service ;
- les agents ne doivent pas être des membres du personnel actif de la police nationale, des membres des compagnies républicaines de sécurité (CRS), des magistrats judiciaires, des militaires, des membres du personnel des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, des membres du personnel des transmissions du ministère de l’intérieur.
Par ailleurs les enseignants en école maternelle et élémentaire sont tenus, avant de déposer un préavis de grève, d'informer leur autorité hiérarchique des revendications professionnelles qui les conduisent à envisager la grève. Les parties doivent alors engager des négociations pendant au moins huit jours avant que les enseignants ne puissent déposer le préavis évoqué plus haut.
Il en résulte que les grèves des enseignants sont en pratique, précédées d'un préavis d'au moins 13 jours (huit jours de négociation plus les 5 jours de préavis).
L’exercice du droit de grève dans la fonction publique ne fait pas obstacle à ce que, dans certaines administrations ou certains services, il soit mis en place un « service minimum » obligatoire afin de maintenir une certaine activité pour assurer la continuité du service public (écoles maternelles ou primaires, radio ou télévision, santé, navigation aérienne etc.).
L’exercice du droit de grève dans la fonction publique ne fait pas obstacle non plus à ce que, dans certaines administration ou certains services, des agents soient réquisitionnés ou obligés de rester à leurs postes parce qu’il est porté une atteinte grave à la continuité du service public ou aux besoins de la population.
Dès lors, un fonctionnaire qui use de son droit de grève se voit appliquer une retenue sur son traitement, c’est-à-dire une diminution de sa rémunération en fonction du temps où le service n’a pas été accompli (c’est le cas également dans le secteur privé avec la retenue sur salaire). Lorsque la grève a duré plus d’une journée, la retenue est d'un 1/30ème du traitement.
Lorsqu’elle a duré moins d’une journée, le montant de la retenue ne change pas dans la fonction publique d’Etat alors qu'au sein de la fonction publique territoriale (FPT) et de la fonction publique hospitalière (FPH) elle est strictement proportionnelle à la durée de la grève.
En conclusion, un fonctionnaire, tout comme un salarié du secteur privé lorsqu'il cesse le travail pour des motifs de revendications professionnelles, peut faire grève. Cependant l'exercice de son droit est subordonné à des conditions plus strictes puisque, étant un agent de la fonction publique, il participe par principe à l'accomplissement d'une mission de service public pour laquelle la continuité est primordiale.
Référence(s) juridique(s)
Article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Articles L2512-1 et suivants du code du travail.
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
• Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 23/12/2025
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