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Dans quelles circonstances y a-t-il abus de faiblesse ?

L’abus de faiblesse est une infraction pénale. Il constitue un délit dont la peine maximale encourue est en principe de 3 ans d’emprisonnement et 375 000€ d’amende. Il est indispensable de bien caractériser l’infraction.

L’abus de faiblesse est une notion qui appartient au langage courant, la loi parle d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse. Cette différence de dénomination met en évidence l’aspect intentionnel de l’infraction.

L’abus de faiblesse se définit comme le fait de profiter de la vulnérabilité ou de l’ignorance d’une autre personne, dans le but de la conduire à avoir un comportement gravement préjudiciable pour elle-même.

La situation de vulnérabilité ou de faiblesse de la victime est caractérisée selon différents critères énumérés par la loi. Ainsi, la vulnérabilité est notamment caractérisée en raison de l'âge, de la maladie, de l'infirmité, de la déficience physique ou psychique ou de l'état de grossesse de la victime.

Cet état de vulnérabilité doit être apparent ou connu de l’auteur. Par exemple, l’état de grossesse de la femme doit être visible (par la rondeur de son ventre) ou bien être connu de l’auteur (premiers mois de grossesse).

Il ne faut pas déduire de ce texte que les personnes qui présentent l’une des caractéristiques énumérées par le texte sont systématiquement en état de vulnérabilité. Il sera nécessaire de prendre en compte la situation générale de la personne afin d’apprécier la capacité de celle-ci à comprendre la portée de son acte ou de son abstention.

Par exemple, une femme âgée de 75 ans n’est pas forcément vulnérable. Pour être considérée comme vulnérable, son âge doit avoir eu un effet sur sa capacité à apprécier la portée de ses actes ou abstentions. Il en sera ainsi lorsqu’elle présentera des troubles de la mémoire.

La vulnérabilité ou l’état d’ignorance d’une personne peut également résulter de l’état de sujétion psychique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement pour conduire cette personne à un acte ou abstention qui lui est gravement préjudiciable. La loi fait notamment référence à la situation particulière liée aux mouvements sectaires dans lesquels les membres sont en état de sujétion psychologique.

Lorsqu’une telle infraction est caractérisée, il appartient à la victime elle-même de déposer plainte. En cas d’impossibilité pour la victime de déposer plainte (par exemple, lorsque la victime est dans un état de sujétion trop important), les proches peuvent dénoncer les faits au procureur de la République qui pourra alors décider d’ouvrir une enquête judiciaire.

Il sera nécessaire d’apporter la preuve de l’état de vulnérabilité de la victime au moment des faits c’est-à-dire au moment où la victime a accompli un acte ou une abstention qui lui est préjudiciable.
Cette preuve pourra être apportée par tout moyen (par exemple par témoignage ou encore expertise médicale).

Il faudra également démontrer que l’auteur des faits a volontairement profité de cette situation de faiblesse.

Outre la sanction pénale, la victime peut demander réparation de son préjudice en sollicitant auprès du juge des dommages et intérêts. Lorsque l’abus de faiblesse a conduit la victime à accomplir un acte (par exemple, la signature d’un contrat de vente de sa maison pour une somme dérisoire), la victime peut invoquer la nullité de l’acte afin de voir les effets de l’acte disparaître (ainsi, dans l’exemple précédent, la victime pourrait récupérer sa maison).

Lorsque l’abus de faiblesse a conduit la victime à une abstention, la réparation du préjudice ne pourra se faire que par l’allocation de dommages et intérêts. Ainsi, lorsque la victime a été contrainte de ne pas reconnaître son enfant, le juge ne pourra pas rétroactivement établir un lien de filiation entre la victime et l’enfant ; ce préjudice ne pourra donner lieu qu’au versement de dommages et intérêts.

Il ne faut pas confondre l’abus de faiblesse avec l’abus de confiance.
L’abus de confiance (Article 314-1 du Code pénal) est caractérisé par le fait pour "une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé".

Référence(s) juridique(s)

Article 223-15-2 du Code pénal.
Article 314-1 du Code pénal.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2022, n° 22-81.975.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 novembre 2021, n° 21-80.413.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 14/04/2026

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