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Mon fils est tombé d'un manège à la fête foraine du village, la commune est-elle responsable ?

Les manifestations sur la voie publique sont soumises à une autorisation préalable du maire.

L’installation d’un manège nécessite également une autorisation préalable d’occupation du domaine public. Toute attraction venant s'installer sur le domaine public fait donc l'objet d'un arrêté municipal, ce qui permet d'en réglementer l'organisation (montage, démontage etc.).

Si la fête foraine est sur le domaine public et qu'elle est organisée par des personnes privées, le maire a l'obligation de vérifier que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

En effet, l'article L2212-2 3° du Code général des collectivités territoriales dispose que le maire, au travers de son pouvoir de police municipale, assure « le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ».

Si elle est organisée par la commune, c'est au maire de prendre directement les mesures relatives à la sécurité de la fête.

L'article L2216-2 du Code général des collectivités territoriales établit la responsabilité de la commune pour les dommages résultant de l'exercice des attributions de police municipale. « Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement du service ne relevant pas de la commune, sa responsabilité est atténuée ».

Le maire agissant en qualité d'autorité de police, il engage donc la responsabilité de la commune.

En revanche, il engage sa responsabilité personnelle en cas de faute grave détachable du service.
Depuis la loi du 10 juillet 2000, l'imprudence, la négligence ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement constitue une faute de nature à engager la responsabilité pénale du maire. Mais le maire ne peut être condamné personnellement pour les faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que « s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait, ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ».

Enfin, la responsabilité du propriétaire du manège peut être engagée au titre de la mise en danger de la vie d'autrui. Sa responsabilité civile professionnelle peut être engagée au titre des dommages causés.

Les exploitants d'attractions foraines ont désormais l'obligation de faire effectuer un contrôle technique par des organismes compétents et indépendants. La périodicité de ces contrôles varie en fonction des types d'attraction.

Référence(s) juridique(s)

Article L211-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure.
Article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales.
Article L2216-2 du Code général des collectivités territoriales.
Article L2123-34 du Code général des collectivités territoriales.
Article 121-3 du Code pénal.
Article 223-1 du Code pénal.
Article 2 de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 03/02/2026

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