Puis-je engager une action contre une commune qui pratique des tarifs différents en fonction des usagers ?
Le principe d’égalité devant le service public signifie que toutes les personnes se trouvant dans une situation identique vis-à-vis de l'administration doivent bénéficier du même traitement.
Ce principe d’égalité découle de l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il s’impose à toutes les autorités dans le cadre de leurs services publics. C'est un principe à valeur constitutionnelle (décision du 12 juillet 1979).
« Le principe d’égalité qui régit le fonctionnement du service public » a été consacré par le Conseil d’État comme un principe général du droit s’imposant à l’administration (Conseil d'État, 9 mars 1951, société des concerts du conservatoire).
Ce principe se traduit par le droit des usagers à un traitement et à un accès égal au service public. Les tarifs doivent donc être identiques à tous les usagers (Conseil d'État, 25 juin 1948, société Journal l’Aurore).
Tout individu placé dans une même situation doit être traité de manière identique. Chaque service public devra donc qualifier les individus de manière objective.
Toutefois, les personnes qui sont dans une situation différente peuvent être traitées différemment sans qu’il y ait inégalité.
Il faut savoir que les services publics administratifs facultatifs à caractère social, qu'il s'agisse de crèches, cantines, garderies, bibliothèques, etc, reposent sur une participation des usagers. Il peut y avoir une différence de tarif pour le même service public d'une commune à une autre.
La différence de traitement doit toujours répondre à une différence de situation objective et rationnelle, être en rapport avec l’objet ou le but du service et être suffisamment nette pour justifier une différence de traitement (Conseil d'État,10 mai 1974, Denoyez et Chorques). La différence de traitement enfin, doit toujours être proportionnée à la différence de situation (Conseil d'État, 13 décembre 2002, Mme Duvignères).
Si l'usager est victime d'une différenciation tarifaire discriminatoire, il peut saisir le juge administratif afin de faire cesser la pratique.
En toutes hypothèses, le juge administratif rappellera toujours que la fixation de tarifs différents applicables à diverses catégories d'usagers implique, qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, à moins qu'elle ne soit la conséquence d'une loi ou d'une nécessité d'intérêt général ( conseil d'état, 26 avril 1985, " commune de Tarbes").
Pour être légale, la discrimination tarifaire résulte en somme soit d'une loi, soit d'une d'une situation objective différentes entre les catégories d'usagers, soit d'un motif d'intérêt général.
Par exemple, le critère du domicile est souvent utilisé pour fonder les politiques tarifaires entre les habitants de la commune d'une part et les personnes qui ne sont pas résidants de la commune d'autre part, ( CE, 20 mars 1987 " commune de la Ciatat"). Toutefois, ce critère ne pourra jamais interdire l'accès au service des non résidants de la commune ( CE, section, 13 mai 1994, "Commune de Dreux").
Référence(s) juridique(s)
Conseil Constitutionnel, décision du 12 juillet 1979, n° 79107.
CE, 9 mars 1951, société des concerts du conservatoire, n° 92004.
CE, 25 juin 1948, société Journal l’Aurore, n° 94511.
CE,10 mai 1974, Denoyez et Chorques, n° 88032.
CE, 13 décembre 2002, Mme Duvignères, n° 233618.
CE, 20 mars 1987 " commune de la Ciatat", n° 68507
CE, section, 13 mai 1994, "Commune de Dreux", n°116549
CE, 26 avril 1985, " commune de Tarbes" n° 41169
• Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 29/06/2026
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