Nous sommes deux associés dans ma société à 50/50, comment faire en cas de mésentente ?
Un des obstacles au bon fonctionnement d’une entreprise est la mésentente entre les associés. Un conflit entre les associés peut avoir un impact sur la gestion et le résultat de l’entreprise.
Lorsque le conflit est caractérisé et ne peut plus être évité, il faut regarder dans les statuts si les parties ont prévu une mesure extrajudiciaire de résolution des conflits.
En effet, il est possible d’éditer au moment de la rédaction des statuts, une clause de médiation. Elle permettra aux associés de recourir à la compétence d’un tiers qui aura pour mission de tenter de dégager un compromis à l’issue de la médiation.
A défaut de clause de médiation dans les statuts, les parties peuvent, d’un commun accord, recourir à une médiation une fois que le litige est né.
Si la mésentente résulte de faits assez graves (concurrence déloyale, changement de contrôle, divergence sur la stratégie d’entreprise etc.) l’exclusion d’un associé peut être envisagée par la mise en jeu des éventuelles clauses d’exclusion prévues dans les statuts. En présence d'associés égalitaires, il sera utile de définir dans les statuts une clause prévoyant les modalités d'exclusion de l'un des associés.
Attention, si la décision d’exclusion est prise par l’assemblée générale, on ne peut pas priver l’associé dont l’exclusion est envisagée du droit de participer à l’assemblée. Ainsi, dans le cadre d’une société à 50/50, il peut être utile de confier le pouvoir d’exclusion à un organe autre que l’assemblée générale.
Lorsque la mésentente bloque la vie d'entreprise, menace l’intérêt social et présente un caractère urgent, le juge peut désigner un administrateur provisoire pour pallier le blocage. L’administrateur va surveiller le bon fonctionnement de l’entreprise et tenter de trouver une solution au conflit opposant les associés.
A noter que si le désaccord ne porte que sur une seule décision collective, un associé peut demander, en référé, la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de voter dans le sens de l’intérêt social.
A défaut de compromis ou de solution extrajudiciaire, les associés peuvent recourir à une méthode plus radicale qui est la dissolution de la société. L'article 1844-7 5° du Code civil laisse aux juges le soin d'apprécier si le motif invoqué présente un caractère de gravité suffisant pour justifier une dissolution de la société.
Attention toutefois, la "simple" mésentente entre associés ne suffit pas pour que le juge ordonne la dissolution de la société, il faut que la mésentente soit suffisamment grave pour paralyser le fonctionnement de la société (Cour de cassation, 5 avril 2018).
Remarque : seul un associé peut demander la dissolution de la société pour justes motifs (Cour de cassation, 28 septembre 2004). L'associé qui serait responsable de la mésentente n'est pas en mesure de se prévaloir d'un intérêt légitime à la demande de dissolution (Cour de cassation, 25 avril 1990).
Par exemple, la mésentente grave entre associés interdisant toute activité sociale démontrant la disparition de la volonté de collaboration commune a été considérée comme un juste motif à la demande de dissolution (CA d'Aix-en-Provence, 26 juin 1984).
La dissolution met fin à l'activité mais la personnalité morale de la société est maintenue jusqu'à la clôture de la liquidation. La liquidation va permettre la radiation de l'immatriculation et la disparition de la société.
Le droit de chaque associé de demander la dissolution est une prérogative d'ordre public, les statuts ne peuvent pas restreindre cette possibilité (Cour de cassation, 23 janvier 1950).
Référence(s) juridique(s)
Article 1844-7 5° du Code civil.
Cass. com., 23 janvier 1950, D. 1950, J., p. 300 ; JCP éd. CI 1950.
Cass. civ., 1e, 25 avril 1990, n° du pourvoi : 87-18.675.
Cass. com., 28 septembre 2004, n° du pourvoi : 02-20750.
CA Aix-en-Provence, 26 juin 1984, D. 1985, jurisprudence, p. 372.
Cass. com., 23 octobre 2007 n° 06-16537
Cass. com., 16 décembre 2009, n° 09-10209
Cass. com., 5 avril 2018, n° 16-19829
• Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 20/04/2026
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