Je suis agriculteur et des animaux sauvages ont abimé une parcelle de culture, comment faire ?
L’animal étant une chose en droit français, il ne peut pas être tenu responsable des dommages qu’il cause. Son propriétaire ou son gardien seront responsables des dommages causés par l'animal.
Les lapins sauvages font partie des « res nullius » c'est-à-dire des choses sans maître. N’appartenant à personne, il n’est pas possible d’engager la responsabilité de leur maître.
Cela étant, s’il est possible de démontrer la provenance des lapins, il est envisageable de rechercher la responsabilité du propriétaire du fonds sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; une faute doit cependant être démontrée.
Ainsi, différentes sociétés de chasse ont été condamnées à indemniser des agriculteurs en raison d’une surpopulation anormale de lapins de garenne sur leur fonds notamment due à une pression de chasse insuffisante.
Il est à noter que si l’agriculteur a souscrit une assurance garantissant contre les dégâts causés aux cultures, il peut le cas échéant être dédommagé par son assureur. Il conviendra de lire attentivement les conditions de prise en charge, les exclusions et les éventuelles franchises. De même, si un tiers responsable est identifié, l'agriculteur pourra demander à sa compagnie d'assurance d'effectuer un recours contre le tiers responsable et sa compagnie d'assurance.
En période de chasse, l’agriculteur peut chasser les lapins présents sur sa propriété par divers moyens : chasse au vol, chasse à tir (arme à feu ou à l'arc), chasse à courre et utilisation du furet (sauf dans les départements dans lesquels une autorisation individuelle délivrée par le préfet est nécessaire).
Hors période de chasse, il peut demander au préfet soit une battue administrative, soit une autorisation pour pouvoir chasser les lapins présents sur sa propriété. L'autorisation est attribuée lorsque des dégâts importants sont constatés ; la chasse est alors effectuée à tir.
En matière de gibier, deux régimes indemnitaires coexistent : un régime de réparation administrative qui concerne le gros gibier, et un régime contentieux qui concerne le petit gibier. L’article R. 426-10 du Code de l’environnement donne la liste du grand gibier.
Lorsqu’il s’agit de dégâts causés par des sangliers ou autres espèces de grand gibier provenant d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, la victime de ces dégâts peut obtenir indemnisation auprès des fédérations départementales ou interdépartementales de chasseurs.
La fédération départementale instruit la demande et propose une indemnité selon un barème départemental d’indemnisation.
Pour chaque parcelle, l’indemnisation n’est possible que si les dégâts dépassent un seuil de surface ou de montant du dommage :
- si la surface détruite est supérieure ou égale à 3% de la parcelle culturale, la victime sera indemnisée quel que soit le montant du dommage ;
- si la surface détruite est inférieure à 3%, il faut que le dommage dépasse certains seuils : les dégâts après abattement (de 2%) doivent être supérieurs à 230 euros par parcelle ou 100 euros par parcelle pour le cas des prairies. Si les seuils ne sont pas atteints, il n’y aura pas d’indemnisation.
La procédure contentieuse est peu développée dans le code de l’environnement, mais il est certain que le régime applicable au grand gibier ne l’est pas au petit gibier.
En revanche, l’article L. 426-7 du code de l’environnement prévoit une prescription de six mois à compter du jour ou les dégâts sont commis.
La Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer que ce délai de prescription était applicable à toute action judiciaire, y compris si elle concerne le grand gibier.
Référence(s) juridique(s)
Articles 1240 et suivants du Code civil.
Articles L426-1 et suivants du Code de l’environnement.
Cass. civ., 2e, 5 février 2015, n° de pourvoi : 13-28276.
Cass. civ., 2e, 18 avril 2019, n° de pourvoi : 18-15683.
Décret n° 2013-1221 du 23 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles.
Arrêté du 3 août 2023 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts
• Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 04/02/2026
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