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Qui doit payer les excès de vitesse réalisés avec une voiture de l'entreprise ? Qui aura le retrait de point ?

Le paiement des contraventions relatives à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées est en principe à la charge du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. Le titulaire du certificat d’immatriculation peut toutefois indiquer l’identité du conducteur au moment de l’infraction ou prouver l’existence d’un cas de force majeure (vol du véhicule etc.) pour être déchargé du paiement de l’amende.

Cela étant, la jurisprudence ne manquait pas de rappeler qu’en cas d’excès de vitesse commis par un salarié à bord d’un véhicule professionnel mis à disposition par sa société, seul le représentant légal de la société était redevable de l’amende. Le dirigeant ne subissait toutefois pas un quelconque retrait de point sur son permis de conduire.

Si le dirigeant dénonçait le salarié, ce dernier recevait l’amende et subissait le retrait de point sauf s’il démontrait que la photo prise par le radar ne permettait pas de l’identifier ou qu’il n’était pas au volant du véhicule au moment de la constatation de l’excès de vitesse.

Remarque : l’employeur ne pouvait obtenir un remboursement des amendes de la part du salarié qu’en cas de faute lourde.

Pour mettre un terme à cette relative impunité (l’employeur ne dénonçait pas le salarié etc.), la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle oblige désormais l’employeur à notifier l’identité et l’adresse de la personne qui conduisait le véhicule ainsi que la référence de son permis de conduire sauf s’il établit l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

Cette notification doit être effectuée dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de la contravention par lettre avec RAR ou par voie dématérialisée.

Remarque : cette nouvelle obligation est entrée en vigueur le 29 décembre 2016. Le fait de ne pas notifier le nom et l’adresse du salarié dans le délai indiqué est sanctionné par une amende de la 4ème classe (750 euros). La Cour de cassation a toutefois précisé que, dans l'hypothèse où le professionnel était auto-entrepreneur, il ne pouvait se voir appliquer le délit de non dénonciation. Pour contrer cette jurisprudence, la loi a modifié l'article pour englober le cas de l'auto-entrepreneur.

Toute fausse déclaration expose le représentant de la personne morale ainsi que la personne morale à des poursuites pénales.

La Cour de cassation considère que le seul paiement de la contravention par le salarié ou par le représentant de la personne morale, n’équivaut pas à une désignation du salarié ou du représentant en question comme auteur de l’infraction : il appartient à la personne morale de désigner expressément l’auteur du délit.

Par ailleurs, la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que si le véhicule était loué à une société, puis sous loué à une autre, le redevable de l'amende est le locataire final.


En conclusion, en cas d’excès de vitesse avec un véhicule de société, l’amende et l’éventuel retrait de points seront supportés par le salarié à l’origine de l’infraction.


Des excès de vitesse fréquents peuvent dans certains cas justifier un licenciement pour faute.

Référence(s) juridique(s)

Article L121-3 du Code de la route.
Article L121-6 du Code de la route.
Cass. crim., 13 octobre 2010, n° du pourvoi : 10-81575.
Cass. soc., 16 mars 2011, n° de pourvoi : 09-41178.
Cass. crim., 17 avril 2013, n° du pourvoi : 12-87490.
Cass. soc., 17 avril 2013, n° du pourvoi : 11-27550.
Cass. crim., 15 janv. 2019, n° du pourvoi : 18-82380.
Cass. Crim., 15 oct. 2019, n° du pourvoi : 18-86644.
Cass. Crim. 21 avril 2020, n° du pourvoi : 19-86467.
Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 portant application des dispositions des articles L121-3 et L130-9 du code de la route.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 02/02/2026

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