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J'ai acheté un cheval à mon fils, la visite vétérinaire qui a été faite par le vendeur avant la vente précise que le cheval avait une boiterie, ai-je un recours ?

Les animaux sont reconnus comme des êtres vivants doués de sensibilité depuis une loi du 16 février 2015. Cela étant, il n’en demeure pas moins que les animaux restent soumis au régime des biens sous réserve des lois qui les protègent. Aussi, lorsqu’une personne achète un animal, elle conclut un contrat de vente.

Si l’acheteur découvre après la vente qu' un défaut affecte l'animal, il dispose de différents recours :

1. La garantie des vices rédhibitoires (du code rural)

Il s’agit d’une forme spéciale de garantie des vices cachés consacrée aux chevaux, ânes et mulets puisque le texte reprend le régime de la garantie des vices cachés. Elle peut donc conduire à l’annulation de la vente ou à la diminution du prix de vente.

Cette garantie se cantonne à une liste limitative de 7 maladies, pour les autres maladies il faudra mettre en œuvre la garantie des vices cachés.

Cette liste comprend par exemple les boiteries anciennes intermittentes, le cornage chronique ou encore l’emphysème pulmonaire.

Le délai pour agir est très court : 10 jours après la vente de l’animal. Ce délai est par exception de 30 jours en cas d’uvéité isolée ou d’anémie infectieuse.

2. La garantie des vices cachés

Cette garantie sanctionne le vendeur qui a vendu un bien ayant des défauts cachés, défauts graves qui rendent le bien impropre à un usage normal et qui auraient conduit l'acheteur à demander un prix inférieur ou à renoncer à l'achat. La garantie peut donc conduire à l’annulation de la vente ou la diminution du prix.

Par exemple, un cheval de course ayant un problème aux poumons l’empêchant de participer à des courses.

Le délai pour agir est de 2 ans à compter de la découverte de la maladie de l’animal (vice de l'animal).

Attention : cette garantie doit avoir été prévue dans le contrat. A défaut, seule la garantie des vices cachés du code rural à vocation à jouer.

3. La nullité de la vente pour vice du consentement

Il existe trois vices du consentement : l’erreur, le dol et la violence. L’acheteur devra prouver que son consentement a été vicié. La plupart du temps, le vice invoqué sera le dol : le vendeur avait connaissance de la maladie de l’animal mais il n’a pas prévenu l’acheteur.

Par exemple, le silence du vendeur sur la maladie d’un cheval constitue une réticence dolosive, l’acheteur devra prouver que le vendeur avait connaissance de la maladie au jour de la vente.

En toutes hypothèses, si le défaut a été connu au moment de la vente, l’erreur, le dol ou encore les vices rédhibitoires ou cachés ne pourront pas être qualifiés.Ainsi, si un certificat vétérinaire est remis par le vendeur avant la vente et que ledit certificat indique un ive (par exemple, une boiterie), celui-ci étant entré dans le champ contractuel, il sera apparent. Au final le client ne pourra pas invoquer ce défaut pour annuler la vente (ou réclamer un moindre prix).

Avant tout recours juridictionnel, il convient d’essayer de trouver une solution amiable en contactant le vendeur après avoir consulté un vétérinaire. Le certificat du vétérinaire est important car il servira de preuve à l’acheteur pour poursuivre son recours. Dans la mesure où il n’est pas légalement obligatoire, il est préférable d’effectuer un contrôle par un vétérinaire avant l’achat de l’animal afin d’éviter une mauvaise surprise.

Avant le 1er janvier 2022, le consommateur ayant acheté un animal auprès d'un professionnel pouvait invoquer la garantie légale de conformité. Cette possibilité a été exclue par l'effet du 3° de l'article L. 217-2 du Code de la consommation

Référence(s) juridique(s)

Article 515-14 du Code civil.
Articles 1130 et suivants du Code civil.
Articles 1641 et suivants du Code civil.
Article 2224 du Code civil.
Article L 217-2 du Code de la consommation.
Article L213-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Articles L214-6 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.
Articles R213-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.
Cass. civ., 1e, 29 janvier 2002, n° de pourvoi : 99-18343.
Ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 02/02/2026

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