Je souhaite reprendre des terres mais la SAFER s'y est opposée, comment contester sa décision ? Cette décision m'est-elle opposable ?
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) a pour activité principale l'achat et la revente d'exploitations agricoles. A cet effet, elle dispose d'un droit de préemption et de rétrocession, c'est-à-dire qu'elle achète un bien à la place d'un acquéreur initial (préemption) en vue de le vendre à un autre acquéreur qui a un projet correspondant aux enjeux d'aménagement locaux (rétrocession).
A peine de nullité, la SAFER doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs fixés à l’article L143-2 du code rural.
A moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L143-2 du code rural, la contestation doit être introduite devant le tribunal judiciaire au plus tard dans un délai de 6 mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques.
Si la décision n’est pas contestée ou que la contestation n’est pas justifiée, la SAFER doit revendre le bien dans un délai de 5 ans maximum.
A cet effet, la SAFER procède à un appel de candidatures qui se fait par voie d’affichage à la mairie du lieu du bien à vendre pendant un délai de 15 jours au minimum et par la publication d’un avis dans un journal d’annonces légales.
Cet avis est également publié dans un journal diffusé dans l'ensemble du département concerné, sur le site Internet de la SAFER et sur le site Internet des préfectures de département et de région concernées.
Depuis le 1er janvier 2016, l’affichage à la mairie devra être certifié par cette dernière qui adressera, à cette fin, un certificat d'affichage à la SAFER. De plus, les formalités de publicité sur le site Internet de la SAFER et dans un journal du département doivent être, cette fois, certifiées par le directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Malgré ce nouveau dispositif, la Cour de cassation a affirmé que : « l'affichage en mairie a pour effet de faire courir le délai de recours contentieux contre la décision de préemption et que l’omission de cette seule formalité est sans incidence sur la validité de la décision elle-même ».
Par conséquent, l'affichage de la décision n'est pas exigé à peine de nullité de la décision de préemption.
A l'issue de l'appel à candidatures, la SAFER choisira le candidat capable d’assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation du bien, compte tenu notamment de sa situation familiale, de sa capacité financière d'acquérir le bien et de le gérer, de l'existence de revenus non agricoles, de ses compétences professionnelles, de ses qualités personnelles, ainsi que de l'intérêt économique, social ou environnemental de l'opération.
La SAFER peut également céder les biens préemptés à des personnes qui s'engagent à les louer à « des preneurs répondant aux critères (…) et ayant reçu l'agrément de la société, à condition que l'opération permette, compte tenu notamment de son intérêt économique, social ou environnemental, l'installation d'agriculteurs ou le maintien de ceux-ci sur leur exploitation ou l'amélioration des exploitations elles-mêmes ».
Au cas où aucune personne répondant aux conditions requises ne se porte candidate, la SAFER peut attribuer le bien à tout autre candidat.
Une fois l’acquéreur choisi et au plus tard dans le mois suivant la signature de l’acte authentique, la SAFER affiche sa décision à la mairie du lieu du bien pendant au moins 15 jours et notifie sa décision aux candidats choisis et évincés dans le mois qui suit cet affichage. A cet égard, la SAFER doit informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix également dans le mois qui suit l'affichage. Si le choix de l’attributaire n’est pas motivé, la décision de rétrocession peut être annulée.
Seul un candidat évincé peut contester la décision de rétrocession. Cette action doit être introduite devant le tribunal judiciaire dans les 6 mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques étant indiqué que le délai d’action en contestation est inopposable au candidat évincé en l’absence de notification de l’acte de rétrocession même s’il a été affiché en mairie (Cour de cassation, 30 octobre 2013).
Par ailleurs, le défaut de notification de la décision de préemption au notaire et à l'acquéreur dans les quinze jours constitue une cause de nullité de l'acte de préemption (Cour de cassation, 21 février 2019).
L’assistance d’un avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire pour ce type de litige.
Référence(s) juridique(s)
Articles L143-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.
Article L143-14 du Code rural et de la pêche maritime.
Articles R142-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.
Cass. civ., 3e, 30 octobre 2013, n° du pourvoi 12-19870.
Cass. Civ., 3e, 21 févr. 2019, n° du pourvoi 17-19370.
Cass. civ., 3e, 19 nov. 2020, n° du pourvoi 19-21469.
• Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 19/05/2026
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