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L’acquéreur de mon bien immobilier est décédé avant la signature de l'acte authentique, que se passera-t-il ?

Le « compromis de vente » désigne dans la pratique le contrat sous seing privé qui constate une vente immobilière.

Par principe, le compromis de vente vaut vente (article 1589 du Code civil) car l'acte authentique ne fait que réitérer la vente.

Les héritiers seront ainsi obligés de signer l’acte authentique à la place du défunt.

En effet, selon le code civil « les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt » et « on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention ».

A cet égard, la Cour de cassation a indiqué dans un arrêt du 8 septembre 2010 à propos d’une promesse unilatérale de vente d’immeuble que « si le promettant, qui a définitivement consenti à vendre, décède avant la levée de l'option, celle-ci peut être valablement levée contre ses héritiers tenus de la dette qu'il a contractée ».

Le raisonnement est transposable au décès de l’acquéreur : l’acquéreur qui a signé le compromis de vente a définitivement donné son accord avant son décès.

Les parties peuvent cependant avoir fait de la signature de l’acte authentique une condition de formation de contrat. Ainsi, si l’acte authentique n’est pas signé, la vente n’aura jamais existé.
Il est possible également de prévoir que la survie des parties est une condition suspensive conditionnant la réalisation du contrat. Par conséquent, en cas de décès de l'une des parties le contrat ne sera pas réalisé.

En conclusion, en cas de décès de l’acquéreur, la solution dépendra des stipulations du compromis de vente qui pourra également contenir une clause de dédit permettant à chacune des parties et donc aux héritiers de renoncer à la vente en versant la somme d’argent prévue au contrat.

En cas de vente d’un logement, l’acquéreur particulier dispose d’un droit de rétractation de 10 jours à compter du compromis de vente sans avoir à donner de justification.

Référence(s) juridique(s)

Article 1589 du Code civil.
Article 724 du Code civil.
Article 1122 du Code civil.
Article L271-1 du Code de la construction et de l’habitation.
Cass. civ., 3e, 8 septembre 2010, n° du pourvoi : 09-13345.
Cass. civ., 3e, 12 octobre 1994, n° du pourvoi : 92-18759.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 12/05/2026

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