Rechercher dans votre base documentaire juridique

J'ai signé un compromis pour la vente de mon appartement, la date de signature de l'acte authentique est passée mais l'acquéreur ne se manifeste pas. Que faire ?

La vente d’un immeuble se caractérise généralement par la conclusion de deux contrats : l’avant contrat (le compromis ou promesse synallagmatique de vente, ou la promesse unilatérale de vente) et le contrat de vente.

Le compromis de vente est l’acte par lequel le vendeur et l'acheteur s’accordent sur la conclusion d’un contrat de vente à un prix déterminé. Juridiquement, le compromis vaut vente (article 1589 du Code civil).

Le compromis de vente est généralement assorti de conditions suspensives ayant pour effet principal de subordonner la réalisation de la vente à la survenance d’événements tels que l’obtention d’un permis de construire ou d’un prêt bancaire.

En outre, le compromis de vente peut prévoir la réitération de la vente par acte authentique avant une certaine date. Le compromis comporte alors une date butoir pour la finalisation du contrat de vente par la signature de l’acte authentique : il s'agit de la réitération du compromis en la forme authentique.
Dès lors, la défaillance de l’une des parties qui ne signerait pas dans le délai imparti a des conséquences qui diffèrent selon que la réitération est une condition de validité ou non du compromis de vente.

Dans le cas où les parties ont fait de la réitération de l’acte une condition de validité du compromis, le dépassement de la date de réitération entraînera la caducité dudit compromis.
La caducité est la sanction appliquée à un contrat qui se trouve privé de ses effets en raison de la survenance d'un fait postérieur à sa formation. Dès lors, les parties seront libres de tout engagement. Toutefois, la faute de l’un des cocontractants lors de la réitération pourra donner lieu au versement de dommages et intérêts (article 1231-1 du Code civil). Il en va ainsi si l'acquéreur est de mauvaise foi.

Dans le cas où la réitération par acte authentique ne constitue pas une condition de validité du compromis, le dépassement du délai fixé n’entraînera pas la caducité du compromis.
En effet, il arrive parfois que le compromis prévoie une clause stipulant que la date de signature de l’acte authentique ne constitue pas un terme extinctif de l’obligation mais constitue le point de départ à partir duquel l’une des parties pourrait obliger l’autre à s’exécuter (Cass. civ., 3e, 21 novembre 2012).
Il sera tout de même possible pour l’une des parties de mettre l’autre en demeure de s’exécuter et de régulariser la vente par acte authentique.
En cas de refus, la partie lésée pourra engager une procédure en vue d’obtenir soit la condamnation du cocontractant à signer l’acte sous astreinte, soit un jugement qui vaudra acte authentique, soit encore la résolution de la vente avec dommages et intérêts.

Remarque : une indemnité d'immobilisation a pu être versée par l'acquéreur potentiel lors de la signature du compromis. Elle permet au vendeur d'être dédommagé pendant la durée de l’option laissée au bénéficiaire puisqu'il ne peut plus disposer de son bien. Elle est réellement due dans le cas où l'acquéreur ne souhaiterait plus acheter. Le vendeur conservera alors l'indemnité d'immobilisation sauf dans le cadre du droit légal de rétractation de l'acquéreur (délai de 10 jours ; article L271-1 du Code de la construction et de l'habitation) ou si une condition suspensive fait défaut.

En somme, en cas de silence de l'acquéreur, il convient de lui faire un courrier recommandé de mise en demeure avec accusé de réception.
En cas d'absence de réponse, une procédure judiciaire devant le tribunal judiciaire est envisageable.
Si la réitération n'est pas une condition de validité, la victime pourra demander soit l'exécution forcée soit la résolution de la vente et l'allocation de dommages et intérêts.
Il peut être opportun également d'informer le notaire du silence de l'acquéreur.

À noter que le vendeur pourra remettre son bien à la vente dès lors que le délai de réitération était une condition de validité du compromis et que ce délai est dépassé.
Dans les autres cas, il devra attendre le prononcer de la décision judiciaire. Pour autant, comme il subit un préjudice il pourra demander l'allocation de dommages et intérêts supplémentaires.

Si le jugement ordonne la réitération de la vente, sa publication ne remplace pas la publication de l'acte notarié en la forme authentique qui constate que la vente est intervenue.

Référence(s) juridique(s)

Article 1589 du Code civil.
Article 1231-1 du Code civil.
Article L271-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Cass. civ., 3e, 21 novembre 2012, n° du pourvoi : 11-23382.
Cass. civ. 3e 1er oct. 2020, n° du pourvoi : 19-17549.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 02/02/2026

Notre équipe s'efforce de mettre régulièrement à jour le contenu de chacune des fiches. Néanmoins, il est fortement conseillé de vous rapprocher d'un professionel du droit afin de valider la pertinence de votre action.

Vous ne trouvez pas la réponse à votre question ?

Appelez nos juristes au +33 01 86 76 73 13 Du lundi au samedi de 9h à 20h pour l'information juridique et du lundi au vendredi de 9h à 18h pour suivre un dossier (hors jours fériés). Prix d'un appel local. Pensez à vous munir de votre numéro de contrat avant votre appel.

Vous souhaitez signaler un problème sur cette fiche ?

Signaler un problème