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Qu'est-ce qu'un pacte de préférence ?

Le pacte de préférence est l'acte par lequel une personne s'engage envers une autre personne à ne pas conclure un contrat déterminé avec un tiers sans lui en avoir proposé la conclusion en priorité. Le bénéficiaire est libre de refuser ou d'accepter de conclure le contrat. Cette liberté est appelée l'option. Seul le promettant est engagé par le pacte.

Le pacte est donc une promesse unilatérale d’offrir en priorité un contrat (vente, bail, franchise, cession d’actions etc.) au bénéficiaire à la condition que le promettant veuille bien conclure.

Le pacte de préférence est gratuit et ne nécessite que le consentement des parties. Il est formé dès lors qu'il y a accord de volonté entre les parties sur l’objet du contrat. Le pacte pourra cependant être annulé si le consentement d’une des parties est entaché d’un vice du consentement (erreur, dol ou violence).

Les parties doivent être capables (capacité de discernement, majorité, capacité commerciale pour un pacte portant sur un acte de commerce) de passer des actes juridiques.

Par ailleurs, le contrat qui est proposé par le pacte doit être licite. Sont par exemple illicites les pactes qui promettent la conclusion d’un contrat de corruption, de trafic humain ou encore de mère porteuse en France.

Concernant la formation du pacte, c’est un contrat soumis à la seule exigence du consentement des parties. Aucun écrit n’est exigé mais il est plus prudent de dresser un acte pour pouvoir s’en prévaloir facilement en cas de litige.

Avant la conclusion du contrat promis dans le pacte, le promettant peut disposer librement du bien objet du contrat. Il peut décider d’effectuer des réparations ou des modifications sur ce bien. S’il décide de ne pas conclure, le pacte ne produira jamais effet. Le promettant ne doit pas porter atteinte à l’objet du pacte de manière à empêcher sa réalisation.

Le promettant peut consulter les offres des tiers avant de proposer la conclusion du contrat au bénéficiaire sur la base de ces offres. Si toutefois il décide d’exécuter le pacte, il devra le faire de bonne foi. Il sera donc tenu de communiquer au bénéficiaire les informations relatives aux tiers qui souhaitent conclure. Dès lors qu’une offre de conclure est émise par le promettant, le bénéficiaire peut décider de l’accepter ou de la refuser. Cette décision peut être expresse ou tacite. En présence d’un délai d’acceptation, la décision du bénéficiaire doit intervenir dans le délai, sinon elle sera inefficace.

Le promettant porte atteinte au pacte dès lors qu’il conclut avec un tiers un contrat de même nature que celui prévu par pacte et portant sur le même objet, sans en avoir proposé la priorité au bénéficiaire. Si le promettant passe avec un tiers un contrat de nature différente que celui prévu par le pacte, il n’y aura pas de violation du pacte et ce même si la conclusion porte sur le bien objet du contrat prévu par le pacte.
Par exemple, le promettant qui a promis au bénéficiaire la vente d’un immeuble peut effectuer auprès d’une société un apport en nature de l'immeuble.

Lorsque le promettant viole le pacte en concluant avec un tiers, la responsabilité du tiers ne peut pas être mise en cause lorsque le tiers est de bonne foi. Le promettant sera tenu de réparer le préjudice du bénéficiaire sous forme de dommages et intérêts.

Le tiers sera responsable uniquement s’il est de mauvaise foi. Cette mauvaise foi réside dans sa connaissance de l’existence du pacte de préférence et de la volonté du bénéficiaire de s’en prévaloir. Si le bénéficiaire démontre la mauvaise foi du tiers, il pourra obtenir l'annulation du contrat et sa substitution à l'acquéreur.

Le pacte prend fin au jour de son exécution mais il peut aussi prendre fin avant l’exécution (caducité, extinction). Par exemple, la dissolution d’une société entraîne la caducité du pacte de préférence portant sur une cession de parts sociales.

Le pacte est transmissible au décès d’une des parties, sauf dispositions contraires. Il peut également être conclu intuitu personæ au profit d’une personne déterminée, ce qui empêchera la cession du pacte à une autre personne que le bénéficiaire.

Référence(s) juridique(s)

Article 1123 du Code civil.
Cass. civ., 3e, 16 mars 1994, n° du pourvoi : 91-19797.
Cass. civ., 3e, 10 juillet 2002, n° du pourvoi : 00-21165.
Cass. ch. mixte, 26 mai 2006, n° du pourvoi : 03-19376.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 09/02/2026

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