La commune doit-elle mettre en place un réseau d'assainissement collectif pour tous les foyers ?
Depuis la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, il existe une obligation générale pour les communes de mettre en place un réseau d'assainissement et de traiter les effluents. Ce texte leur a donné des compétences et des obligations nouvelles dans ce domaine.
La commune est, depuis, en charge de la collecte et du transport des eaux usées domestiques, du stockage, de l'épuration et du rejet ou la réutilisation des eaux collectées, de l'élimination des boues d'épuration et du contrôle des raccordements au réseau public de collecte (article L2224-8 du Code général des collectivités territoriales).
L’assainissement collectif se décompose en un système de collecte des eaux usées (réseau d’égouts) et en un système de traitement (station d’épuration).
Les communes doivent mettre en place ces systèmes seulement dans les zones d’assainissement collectif. Les communes doivent donc délimiter, après enquête publique, les zones relevant de l’assainissement collectif ou de l’assainissement non collectif (article L2224-10 du Code général des collectivités territoriales). La décision est prise en fonction de la concentration de l'habitat et des constructions. C’est le maire qui est en charge de l’enquête (article R2224-8 du Code des collectivités territoriales).
C'est le code de la santé publique qui détermine le régime applicable au raccordement et qui institue l'obligation générale de raccordement. Ainsi, le particulier a l’obligation d’être raccordé à un réseau d’assainissement.
En cas de présence d’un réseau d’assainissement collectif, c’est au propriétaire de se raccorder à ses frais au réseau (article L1331-4 du Code de la santé publique). Dans certains cas, la commune peut réaliser le raccordement des immeubles au réseau. Elle pourra demander le remboursement de certains frais engagés au propriétaire (article L1331-2 du Code de la santé publique).
De plus, le particulier devra payer une redevance (au titre des impôts locaux) qui permet de financer les coûts d’investissement et d’exploitation du réseau et de la station d’assainissement (article L2224-12-2 du Code général des collectivités territoriales).
En revanche, s’il n’y a pas de réseau d’assainissement collectif, les propriétaires ont l’obligation de réaliser et d’entretenir un système d’assainissement non collectif (article L1331-1-1 du Code de la santé publique) mais aussi de payer une redevance qui permet de financer le contrôle et l’éventuel entretien réalisé par la commune (article L2224-8 du Code des collectivités territoriales).
La commune est responsable de la mise en place, de l'entretien et du fonctionnement de l'ensemble du réseau collectif d’assainissement. De ce fait, sa responsabilité peut être engagée en cas de dommages provoqués en raison d’un mauvais fonctionnement du réseau d’assainissement.
Ainsi, la responsabilité sans faute de la commune a été retenue pour des dommages causés par des fortes pluies prévisibles du fait de « l’absence de réseau d’assainissement et de l’insuffisance des aménagements réalisés sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales » (CE, 13 novembre 2009, Commune des Bordes, n°306992).
Depuis le 29 décembre 2019, les communes peuvent décider de mettre en place des mesures sociales permettant l'accès effectif à l'eau potable et à l'assainissement, par la mise en place de tarifs sociaux ou d'accompagnement à la mise en place d'économies d'eau par exemple. Les communes peuvent en outre financer ces mesures sur leur propre budget jusqu'à 2% du montant hors taxes des redevances d'eau ou d'assainissement.
Référence(s) juridique(s)
Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
Article L2224-8 du Code général des collectivités territoriales.
Article L2224-10 du Code général des collectivités territoriales.
Article R2224-8 du Code général des collectivités territoriales.
Article L2224-12-1-1 du Code général des collectivités territoriales.
Article L2224-12-2 du Code général des collectivités territoriales.
Article L1331-1-1 du Code de la santé publique.
Article L1331-2 du Code de la santé publique.
Article L1331-4 du Code de la santé publique.
CE, 13 novembre 2009, Commune des Bordes, n° 306992.
• Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 03/06/2026
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