Ma maison a été inondée suite à un fort orage, le système d'écoulement public des eaux n'étant pas entretenu, la responsabilité de la collectivité peut-elle être engagée ?
Depuis la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, il existe une obligation générale pour les communes de mettre en place un réseau d'assainissement et de traiter les effluents.
La commune est, depuis, en charge de la collecte et du transport des eaux usées domestiques, du stockage, de l'épuration et du rejet ou la réutilisation des eaux collectées, de l'élimination des boues d'épuration et du contrôle des raccordements au réseau public de collecte.
De ce fait, la commune a une obligation de contrôle et d'entretien du réseau d'assainissement collectif. Elle est donc responsable des dommages causés dans le cadre du dysfonctionnement de ce réseau. Selon le Conseil d'Etat, elle est par principe responsable du bon fonctionnement de l'ensemble du réseau communal d'évacuation des eaux pluviales (Conseil d'État, 10 avril 1974). L’autorité administrative a également des compétences de conservation et de police des cours d’eau non domaniaux (Conseil d’Etat, 22 juillet 2020). En vertu des pouvoirs de police qui lui sont confiés par l’article L. 215-7 du Code de l’environnement, il appartient au préfet de prendre toutes dispositions nécessaires au libre cours des eaux, le maire pouvant, sous l’autorité de celui-ci, prendre également les mesures nécessaires pour la police des cours d’eau.
Il a également été jugé que les « riverains victimes du débordement d'éléments du réseau d'évacuation des eaux pluviales d'une commune, qui ne permet pas d'assurer un écoulement complet lors d'intempéries importantes, alors même qu'il n'est pas établi que l'orage présentait une violence et une intensité exceptionnelle et imprévisible par rapport aux précédents connus dans la région » peuvent engager la responsabilité de la commune (Tribunal administratif de Poitiers, 14 mai 1997).
La responsabilité sans faute de la commune a aussi été retenue pour des dommages causés par des fortes pluies prévisibles du fait de « l’absence de réseau d’assainissement et de l’insuffisance des aménagements réalisés sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales » (Conseil d’État, 13 novembre 2009).
Remarque : cette responsabilité peut être partagée avec le constructeur des ouvrages, dans le cas de vice de conception (Conseil d'État, 12 mars 1975).
Attention, si la commune a délégué la mission de surveillance et d'entretien, conformément à l'article 1411-1 du Code général des collectivités territoriales, dans ce cas, ce n'est pas la responsabilité de la commune qui pourra être engagée mais celle du délégataire (Cour d'appel administrative de Nantes, 27 mai 1993).
À noter que si les pluies d'orage peuvent présenter, à raison de leur durée et de leur intensité exceptionnelle et imprévisible, le caractère d'un événement de force majeure, la responsabilité de la commune ne pourra être recherchée sauf à prouver que les conséquences dommageables des inondations ont été aggravées par l'insuffisance ou le mauvais entretien des ouvrages communaux (Réponse ministérielle du 01 janvier 2009 à la question écrite n°05850). Dans le cadre d'une catastrophe naturelle, la même solution s'applique.
Dans le cas d'espèce, l'administré est donc fondé à solliciter de la collectivité une indemnisation et, le cas échéant, à saisir le tribunal administratif.
L’administré qui dispose d’une assurance multirisques habitation doit effectuer une déclaration de sinistre. Son assurance informera alors la collectivité de l’existence du sinistre afin qu’elle actionne son éventuelle assurance. Si elle n’a pas souscrit d’assurance, elle devra réparer personnellement le préjudice.
Référence(s) juridique(s)
Article L1411-1 du Code général des collectivités territoriales.
Article L2224-8 du Code général des collectivités territoriales.
Article L. 215-2 du Code de l’environnement.
Article L. 215-4 du Code de l’environnement.
Article L. 215-16 du Code de l’environnement.
Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
TA de Poitiers, 14 mai 1997, n° 951915.
CAA de Nantes, 27 mai 1993.
CE, 10 avril 1974, n° 87745.
CE, 12 mars 1975, 6/2 SSR, n° 91532.
CE, 13 novembre 2009, n° 306992.
CE, n°425969, 5e et 6e chambres réunies, 22 juillet 2020
Réponse ministérielle du 1er janvier 2009 à la question écrite n° 05850.
• Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 30/06/2026
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