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A quoi sert la garantie de parfait achèvement ?

Une fois les travaux réalisés, le maître de l’ouvrage dispose de garanties à l'encontre des constructeurs ou entrepreneurs les ayant réalisés. Parmi ces garanties, on trouve la garantie de parfait achèvement.

Cette garantie impose aux constructeurs ou aux entrepreneurs de réparer tous les désordres, malfaçons et non-conformités survenus au cours de l'année qui suit la réception des travaux, quelles que soient leur importance et leur nature .

L’architecte, le bureau d’études ou le vendeur d’immeuble à construire, ne sont pas tenus de la garantie de parfait achèvement.

Les désordres peuvent être relevés au moyen de réserves émises sur le procès-verbal lors de la réception des travaux ou ultérieurement par voie de notification, c'est-à-dire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Est considéré comme entrepreneur ou constructeur les personnes ayant participé à la mission de construction de l'ouvrage.

Il peut s'agir des personnes qui construisent ou font construire des habitations ainsi que les architectes, techniciens, entrepreneurs et autres personnes responsables de l'exécution de ces constructions.

Le délai nécessaire à l'exécution des réparations est fixé d'un commun accord. A défaut d’accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, le maître de l’ouvrage peut, après mise en demeure :
- Saisir le tribunal compétent afin d’obtenir une exécution forcée, le cas échéant sous astreinte ;
- Faire exécuter les travaux par une entreprise tierce aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.


Pour les litiges inférieurs à 5000 euros il faut toujours passer par une procédure de médiation, ou de conciliation ou une procédure participative avant de tenter une action devant le juge, et ce, sous peine d'irrecevabilité de la demande.

L’assurance « dommages-ouvrage » est susceptible d'intervenir après la réception des travaux mais avant l’expiration du délai de couverture par la garantie de parfait achèvement, lorsque « après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations ».

Référence(s) juridique(s)

Articles 1221 et suivants du Code civil.
Article 1792 du Code civil.
Article 1792-6 du Code civil.
Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Civ. 3e, 30 mars 1994, n° 92-17.225

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 02/04/2026

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