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Dans quels cas faire appel à mon assurance dommages-ouvrage ?

La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 dite « Spinetta » (codifiée aux articles 1792 et suivants du Code civil) a instauré des obligations en matière d'assurance construction aussi bien pour le constructeur que pour le maître de l'ouvrage (le client) :

- Le constructeur (entrepreneur, maître d'œuvre, architecte ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage) est assujetti à une obligation d’assurance de responsabilité décennale.

- Le maître de l’ouvrage doit souscrire un contrat d’assurance dommages-ouvrage.

1. L’assurance dommages-ouvrage

L’assurance dommages-ouvrage est une assurance de préfinancement des dommages de nature décennale.
En effet, elle permet de procéder aux remboursements ou à l’exécution de toutes les réparations faisant l’objet de la garantie décennale sans attendre une décision de justice statuant sur les responsabilités de chacun. L’assureur dommages-ouvrage pourra ensuite faire jouer l’assurance obligatoire du constructeur afin de recouvrer l’indemnité versée au maître de l’ouvrage.

L’assurance dommages-ouvrage couvre tous les vices et malfaçons qui menacent la solidité de l’ouvrage et tous les désordres qui remettent en cause la destination de l’ouvrage dès lors qu’ils sont suffisamment graves (par exemple tous les désordres qui affectent le clos ou le couvert de la construction : enfoncement de la construction etc.). Elle couvre également les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage. On considère généralement que ce sont ceux dont la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut s’effectuer sans abîmer ou enlever une partie de l’ouvrage qui lui sert de support.

Lorsqu’un désordre n’est pas suffisamment grave pour mettre en jeu l’assurance dommages-ouvrage, il relèvera alors des dommages intermédiaires pour lesquels la preuve de la faute du maître d’ouvrage doit être rapportée afin d’obtenir une indemnisation. Une expertise sera généralement nécessaire.

2. Prise d’effet de l’assurance dommages-ouvrage

En principe, l'assurance dommages-ouvrage prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du Code civil, lequel est fixé à une année suivant la réception des travaux.

Deux exceptions à ce principe existent (article L242-1 du Code des assurances al. 9 et 10). En effet, l’assurance dommages-ouvrage est susceptible de couvrir des réparations nécessaires lorsque :

- avant la réception des travaux, « après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution (...) de ses obligations » ;

- après la réception des travaux « après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations ».

L’assurance dommages-ouvrage prend fin en même temps que la garantie décennale. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que si le désordre apparaît dans la dixième année de la réception de l’ouvrage, l’assuré dispose cependant d’un délai de 2 ans pour déclarer ledit sinistre (Cass. civ. 3e, 31 mars 2005).

Référence(s) juridique(s)

Article 1792-4-2 du Code civil.
Article 1792-6 du Code civil.
Article L242-1 du Code des assurances.
Cass. civ. 3e, 31 mars 2005, n° du pourvoi : 04-10437.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 02/06/2026

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