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Dans quelles situations suis-je obligé d'avoir recours à un coordonnateur sécurité et protection de la santé ?

L'article L4532-2 du Code du travail dispose qu’« une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses ».

Son rôle est principalement « de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives ».

1. Champ d’application de l’obligation

Le champ d'application de l’obligation d’avoir recours à un coordonnateur sécurité et protection de la santé est donc large puisqu'il suffit qu'il y ait deux entreprises ou travailleurs indépendants qui interviennent simultanément ou successivement sur un chantier.

Un particulier faisant lui-même, seul, des travaux pour son usage personnel n'est donc pas soumis à cette obligation.

2. Désignation du coordonnateur

C'est le maître de l'ouvrage qui désigne le coordonnateur sécurité et protection de la santé (article L4532-4 du Code du travail).

Remarque : le rôle de coordonnateur sécurité et protection de la santé ne peut être confié qu’a une personne justifiant d’une formation spécifique (actualisée tous les 5 ans) ou d’une expérience professionnelle significative (en principe 5 ans minimum) dans le domaine de compétence considéré (articles R4532-25 à R4532-29 du Code du travail).

Cependant, pour les travaux entrepris par un particulier pour son usage personnel (ou celui de son conjoint, partenaire pacsé ou de ses ascendants et descendants), la coordination sera assurée par :

« 1° Lorsqu'il s'agit d'opérations soumises à l'obtention d'un permis de construire, par la personne chargée de la maîtrise d'œuvre pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage ;

2° Lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, par l'un des entrepreneurs présents sur le chantier au cours des travaux » (article L4532-7 du code du travail).

Remarque : le syndicat de copropriétaires n’est pas dispensé de désigner un coordonnateur de sécurité lorsque les travaux doivent être exécutés par plusieurs entreprises.

3. Missions du coordonnateur

Selon l'article R4532-11 du Code du travail « le coordonnateur veille, à ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L4531-1 et L4535-1 soient effectivement mis en œuvre ».

Son rôle est ainsi d’assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, par la mise en place de procédures.

4. Responsabilité du coordonnateur

Dans le cas où le coordonnateur manquerait à ses obligations, il sera possible d’engager sa responsabilité.

Le maître d’ouvrage pourra engager sa responsabilité contractuelle pour les éventuelles fautes ou manquements qu’il pourrait commettre.

Un tiers (un sous-traitant, un visiteur etc.) pourra engager sa responsabilité délictuelle en cas d’imprudence, négligence ou carence dans l’adoption des mesures de prévention des risques sur le chantier.

Enfin, sa responsabilité pénale peut être engagée en cas de mise en danger de la vie d’autrui ou d’atteinte à la vie ou à l’intégrité de la personne (article 121-3 du Code pénal).

5. Responsabilité du maître d’ouvrage

Le coordonnateur exerce ses missions sous la responsabilité du maître d’ouvrage. Ce dernier est donc responsable de l’ensemble des actes du coordonnateur et ne peut se libérer de sa responsabilité en lui déléguant ses pouvoirs.

Le maître d’ouvrage doit donc impérativement vérifier la compétence du coordonnateur qu’il souhaite désigner.

Attention : la responsabilité pénale du maître d’ouvrage peut également être engagée à de nombreux titres dans la mesure où constitue un délit le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi (article 221-6 du code pénal).

Il en sera ainsi s'il n’a pas désigné de coordonnateur (articles L4532-2 et L4532-4 du Code du travail), mais aussi s'il n’a pas assuré au coordonnateur l’autorité et les moyens indispensables à l’exercice de sa mission (article L4532-5 du Code du travail).

Référence(s) juridique(s)

Articles L4532-2 et suivants du Code du travail.
Articles R4532-4 et suivants du Code du travail.
Articles R4532-11 et suivants du Code du travail.
Article R4532-17 du Code du travail.
Article 121-3 du Code pénal.
Article 221-6 du Code pénal.
Cass. civ., 3e, 11 juillet 2001, n° du pourvoi : 00-11984.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 22/04/2026

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