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Comment être certain de répondre à mon obligation de sécurité vis-à-vis de mes salariés ?

Tout employeur de droit privé ou tout établissement public employant des salariés a l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés de l’entreprise.

Il doit mettre en œuvre les moyens destinés à diminuer le risque de maladie professionnelle ou encore d’accident professionnel et empêcher qu’un salarié soit victime d’une telle maladie ou d’un tel accident.

L’obligation de sécurité est née de la jurisprudence en 2002 puis a été instaurée dans le Code du travail à l’article L4121-1 suite à la transposition d’une directive communautaire relative à l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs.

1. Nature juridique de l’obligation

L’obligation peut être de deux sortes en droit français : obligation de moyen et de résultat.

L’obligation de moyen se définit comme celle selon laquelle le débiteur s’engage à tout mettre en œuvre pour parvenir au résultat mais ne s’engage pas à atteindre le résultat (exemple du médecin qui s’oblige à soigner un patient mais ne s’engage pas à le guérir).

L’obligation de résultat est celle pour laquelle le débiteur s’engage à atteindre le résultat (exemple du livreur de messagerie qui s’engage à livrer une chose en temps et en heure).

La jurisprudence a décidé que l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur était de résultat.

La Cour de cassation a assoupli l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur en permettant à celui-ci de s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris les mesures nécessaires propres à assurer la sécurité des salariés (Cass. soc., 25 novembre 2015). Ainsi par exemple ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par le code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser (Cass. soc., 1er juin 2016).

2. Portée de l’obligation

L’employeur doit avant tout accueillir ses salariés dans des lieux propres et sécurisés, c’est-à-dire qu’il doit respecter des normes en matière de :
- prévention et lutte contre l’incendie et des risques liés aux installations électriques,
- éclairage,
- chauffage,
- protection contre le bruit,
- aération et assainissement des locaux,
- installations sanitaires,
- aménagement des postes informatiques,
- protection contre le tabac,
- restauration du personnel,
- matériel de premier secours,
- signalisation des zones de danger.

Ces conditions doivent faire l’objet d’entretiens et de contrôles réguliers.

En plus de laisser des locaux sécurisés aux salariés, il existe désormais un principe général de prévention qui vise à :
- prévenir des accidents du travail et des maladies professionnelles, des risques auxquels le salarié peut être exposé au travail, y compris les risques psycho-sociaux,
- éviter les risques,
- évaluer les risques qui ne peuvent être évités,
- combattre les risques à la source,
- adapter le travail à l’homme,
- tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
- remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas ou moins dangereux,
- planifier la prévention en y intégrant la technique, l’organisation et les conditions de travail, les relations sociales, les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel,
- prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner des instructions appropriées aux travailleurs,
- conduire des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
- mener des actions d’information et de formation de ses salariés sur la santé et la sécurité,
- mettre en place une organisation et des moyens de travail adaptés.

L’employeur doit, en outre, en fonction de l’activité de son entreprise, évaluer les risques pour la sécurité et la santé des salariés tels que dans le choix des techniques de fabrication, des équipements, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations ou dans la définition des postes de travail.

L’employeur décrit ces évaluations dans un document appelé le « document unique d’évaluation des risques professionnels ». Il est obligatoire pour toutes les entreprises : il doit comporter un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail, le classement de ces risques et les propositions d’actions à mettre en place. Ce document doit être mise à jour au moins une fois par an.

En cas de travail pénible, il doit en plus, établir une fiche de prévention des expositions pour chaque salarié (travail de nuit, températures extrêmes ou manipulation d’agents chimiques dangereux).

3. Contrôle de l’inspection du travail

L’inspecteur du travail a la possibilité de venir vérifier les conditions dans lesquelles les salariés travaillent. Il dispose pour se faire de plusieurs pouvoirs :
- dresser des procès-verbaux, des mises en demeure en cas d’infractions,
- saisir le juge des référés en cas de risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique du travailleur,
- prescrire toutes les mesures utiles en cas de danger grave et imminent tel que l’arrêt temporaire des travaux sur certains chantiers.

4. Sanctions en cas de non-respect de son obligation de sécurité

- Responsabilité civile

Si les faits ne relèvent pas de la législation des accidents du travail ou maladies professionnelles, la victime salariée peut saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir indemnisation de son préjudice.
Si les faits relèvent de la législation des accidents du travail ou maladies professionnelles, la victime doit saisir le pôle social du tribunal judiciaire.

Dès lors qu’il y a eu reconnaissance par le pôle social du tribunal judiciaire de la faute inexcusable de l’employeur, elle ouvre droit à une réparation totale du préjudice.

La victime ne pourra pas obtenir indemnisation deux fois pour le même préjudice ; si l’indemnisation n’est pas demandée devant le pôle social du tribunal judiciaire, il est possible de saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir réparation.

- Responsabilité pénale

Depuis le 1er juillet 2016, les infractions aux règles de sécurité sont punies d’une amende maximum de 10 000 euros (et non plus 3 750 euros). En cas de récidive, l’employeur risque une peine maximum d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (et non plus 9 000 euros).

Remarque : l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs de l'entreprise concernés.

Dans la mesure où les obligations en matière de sécurité sont nombreuses et complexes, il est peut-être judicieux de faire appel à des entreprises extérieures pour effectuer un audit et corriger les manquements.

Par ailleurs, l'employeur devra porter une attention particulière à la mise en place du comité social et économique ou CSE, et s'assurer qu'il dispose des moyens nécessaires pour mener à bien leur mission.

Référence(s) juridique(s)

Articles L4121-1 et suivants du Code du travail.
Article L4741-1 du Code du travail.
Article L4741-9 du Code du travail.
Article R4121-1 du Code du travail.
Cass. soc., 23 mai 2002, n° du pourvoi : 00-14125.
Cass. soc., 25 novembre 2015, n° du pourvoi :14-24444.
Cass. soc., 1er juin 2016, n° du pourvoi : 14-19702.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 24/02/2026

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