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Je découvre des anomalies suite à mon emménagement dans un bien loué, le bailleur refuse de les prendre en compte dans l'état des lieux d'entrée. Est-ce normal ?

Le bailleur et le locataire sont tenus d'établir un état des lieux contradictoire avant toute entrée dans un logement. Il permet de fixer à une date donnée l'état du bien loué.

Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l'état des lieux d'entrée dans les 10 jours suivant sa date de réalisation pour tout élément concernant le logement, et pendant le premier mois de la période de chauffe concernant l'état des éléments de chauffage.

Pour tous les contrats de location meublée, le même régime d'état des lieux qu'un logement vide s'applique.

Selon l’article 1731 du Code civil, si les parties n’ont pas établi d’état des lieux d’entrée, le locataire est présumé avoir pris l’appartement en bon état d’usage.

Toutefois, l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la partie qui a fait obstacle à l’établissement d’un état des lieux d’entrée ne peut pas se prévaloir de la présomption de l’article 1731.

Ce même article prévoit également que si l’état des lieux n’a pu se faire dans les conditions prévues par l’alinéa 1 de l’article 3-2, la partie la plus diligente peut prendre l’initiative de le faire établir par voie de commissaire de justice, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Cela permettra de faire constater l’anomalie.

Dans tous les cas, il est conseillé au locataire de mettre en demeure le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, afin qu'il constate l'anomalie. Par l’effet de l’article 3-2 précité, si cette demande est refusée, le bailleur devra démontrer qu’il a délivré un logement en bon état d’usage et que l'anomalie est due par la faute du locataire.

Si en revanche des anomalies apparaissent après l’état des lieux, le locataire peut demander à son bailleur de le modifier dans les 10 jours calendaires suivant la date à laquelle l’état des lieux est dressé. S’agissant des éléments de chauffage, le délai est d’un mois à compter de la première période de chauffe.

Si un litige survient et faute d'accord amiable, les parties peuvent saisir la commission départementale de conciliation ou à défaut le juge des contentieux de la protection territorialement compétent.

Selon l'article 1720 du Code civil « le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce ».
La loi du 6 juillet 1989 en son article 6 a) impose aussi au bailleur une « obligation de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ».
Le locataire pourra donc agir devant le juge des contentieux de la protection en cas d'anomalies ne permettant pas de jouir correctement du bien loué.


Dans le cas où le montant du litige est inférieur à 5000 Euros, la saisine du juge devra être précédée d'une tentative de règlement amiable (conciliation, médiation) sous peine d'irrecevabilité de la demande.

Référence(s) juridique(s)

Article 1720 du Code civil.
Article 1731 du Code civil.
Article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Article 25-11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Article 6 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (1)

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 30/06/2026

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