Je me suis portée caution pour le logement de mon frère, ai-je un recours contre lui si je dois payer son loyer à sa place ?
Le cautionnement est un contrat par lequel une personne, la caution, s'engage au bénéfice d'une seconde personne, le créancier, à payer la dette d'une troisième personne, le débiteur, en cas de défaillance de cette dernière. Le cautionnement est une garantie pour le créancier.
Dans le cadre d'un contrat de bail, une caution est quasi systématiquement demandée. Cette dernière devra palier les impayés du locataire.
Attention : le bailleur ne peut pas demander au locataire de présenter une caution s'il est déjà couvert par une assurance pour les impayés de loyers, sauf si le locataire est un étudiant ou un apprenti (article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989).
Pour autant, la caution n’est pas le débiteur principal et ne doit donc pas supporter définitivement la dette. Pour cela elle dispose de plusieurs recours lui permettant de récupérer les sommes (loyers et charges, intérêts de retard et frais de remise en état du logement) payées à la place du locataire.
La caution qui a payé la dette à la place du débiteur dispose de deux recours, le recours personnel et le recours subrogatoire.
1. Le recours personnel
Le recours personnel est le recours par lequel la caution peut demander au débiteur le remboursement de toutes les sommes qu’elle a dû verser au créancier. La caution peut donc demander le remboursement des sommes payées mais également des éventuels intérêts moratoires et indemnités versés.
Cette action peut être intentée dans un délai de 5 ans à compter du paiement par la caution.
2. Le recours subrogatoire
Le recours subrogatoire est le recours par lequel la caution est subrogée dans les droits du créancier de la dette. C'est-à-dire que la caution sera subrogée dans les droits du bailleur.
Par ce recours, la caution ne peut demander au débiteur que le paiement de la dette qui faisait l’objet du contrat principal. Dans cette hypothèse, la caution ne pourra pas prétendre au remboursement des intérêts moratoires ou encore de l'indemnité versée en cas de préjudice.
Ce recours permet à la caution de bénéficier des mêmes garanties que le créancier et donc des éventuelles sûretés.
Il existe des cas dans lesquels la caution ne peut pas intenter de recours contre le débiteur :
- La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement qu'elle a effectué ; elle devra effectuer un recours en répétition de l'indu contre le créancier (acte par lequel une personne (solvens) rembourse à une autre (accipiens) une somme d’argent ou lui restitue une chose qu’elle a reçue à tort).
- Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; elle devra effectuer un recours en répétition contre le créancier.
- Lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure de surendettement ; les poursuites sont alors suspendues.
- Lorsque l’obligation cautionnée a été annulée par une exception purement personnelle au débiteur telle la minorité ; la caution reste engagée.
Enfin le recours avant paiement de la caution qui était prévu dans le Code civil a été supprimé par la réforme du droit des sûretés. Cependant, pour ne pas priver la caution d'une telle possibilité, l’article L622-34 du Code de commerce dispose désormais que « même avant paiement, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent procéder à la déclaration de leur créance pour la sauvegarde de leur recours personnel ».
Quelle que soit la nature du recours, la caution devra intenter une action en justice devant le tribunal compétent.
A cet égard, depuis le 1er janvier 2020, le juge de droit commun est le Tribunal judiciaire. Néanmoins il existe, au sein de cette juridiction, une formation spéciale appelée juge des contentieux de la protection, amenée à connaître notamment des contentieux dont un contrat de bail est « l'objet, la cause ou l'occasion ».
On peut raisonnablement soutenir la compétence de cette formation spécifique du Tribunal judiciaire, même si ce dernier semble par nature plus indiqué pour trancher ce type de contentieux. Par conséquent, seule une décision de la Cour de cassation permettra de déterminer si c'est le Tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection qui a vocation à trancher ce type de litige.
Une caution qui a payé une dette qu’elle n’aurait pas dû payer peut agir en répétition de l’indu contre le créancier.
Référence(s) juridique(s)
Article 1302 du Code civil.
Article 1346 Code civil.
Articles 2288 et suivants du Code civil.
Articles 2311 et suivants du Code civil.
Article L. 213-4-4 du Code de l'organisation judiciaire
Articles 2308 et suivants du Code civil.
Articles 2309 et suivants du Code civil.
Articles 2311 et suivants du Code civil.
Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce.
Article l'article L 622-34 du Code du commerce.
• Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 02/02/2026
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