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J’ai peur que mon adversaire organise son insolvabilité alors que le jugement l’a condamné à me payer une somme d’argent, que puis-je faire ?

Pour obtenir l’exécution d’un jugement, il faut que celui-ci soit revêtu de la formule exécutoire. Il s’agit d’une mention apposée après l’expiration du délai pour faire appel. Certaines décisions sont cependant exécutoires à titre provisoire (voir fiche « qu’est-ce qu’un titre exécutoire ? »).

Entre le prononcé du jugement et la date à laquelle celui-ci est exécutoire, la partie gagnante peut prendre des mesures conservatoires pour éviter que son adversaire n’organise son insolvabilité.

Les mesures conservatoires permettent en effet au créancier de rendre préventivement indisponible tout ou partie des biens de son débiteur (somme d’argent, véhicule etc.). La prise d’une mesure conservatoire ne peut donc être envisagée que dans le cas où le débiteur possède un certain patrimoine.

Pour mettre en place une mesure conservatoire, le créancier doit justifier d’une créance qui a l’air fondée de premier abord, et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Il doit ensuite s’adresser à un juge de l’exécution pour lui demander l’autorisation de saisir les biens du débiteur. A l’inverse, le créancier qui dispose déjà d’un jugement n’a pas à solliciter une autorisation préalable du juge de l’exécution.

Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.

Une fois que la formule exécutoire est apposée, le créancier peut s’adresser à nouveau à un huissier de justice (désormais appelé commissaire de justice depuis le 1er juillet 2022) afin qu’il mette en œuvre l’exécution forcée de la décision de justice étant précisé qu’un jugement ne peut être exécuté que pendant une période de 10 ans à compter de son obtention (à compter de la date à laquelle la formule exécutoire a été apposée sur le jugement).

Attention, certains titres exécutoires ne sont pas des jugements. Dans ce cas, c’est la prescription applicable aux droits que le créancier tient qui s’appliquent. Ainsi, si le titre exécutoire est un contrat authentique reçu par un notaire, ayant reçu la formule exécutoire, son exécution ne pourra être poursuivie que pendant une période de 5 ans à compter du jour où une partie n’exécute pas ses obligations.

L’huissier dispose de plusieurs moyens appelés « voies d’exécution » pour obtenir de force le paiement des sommes dues. Il peut effectuer une saisie sur les revenus du débiteur, sur ses comptes bancaires ou sur ses biens.

Les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s’il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés (les droits proportionnels de recouvrement (taxes) sont cependant en principe partagés entre le créancier et le débiteur). Cela étant, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier.

Le fait d’organiser son insolvabilité dans le but de se soustraire à l’exécution d’une condamnation patrimoniale est sanctionnée pénalement. Ce délit expose l’intéressé à une peine d’emprisonnement de 3 ans et au paiement d’une amende de 45 000 euros.

Dans le cas où l’organisation d’insolvabilité a déjà eu lieu, le créancier peut alors intenter une action dite « paulienne ». Cette action consiste, pour le créancier, à assigner son débiteur qui s’est appauvri à son détriment, pour que l’acte litigieux lui soit inopposable. L’exemple le plus connu est celui d’un débiteur qui vendrait ses biens à un tiers pour un montant dérisoire pour éviter qu’ils soient saisis.

Dans ce cas, le créancier qui pourra alors saisir les biens entre les mains du tiers acquéreur.

De même, il existe une action dite oblique, qui consiste pour le créancier à exercer à la place de son débiteur les actions que ce dernier n’exerce pas. L’exemple le plus connu est celui d’un débiteur créancier d’une somme d’argent contre un tiers mais qui sachant que cette somme sera saisie, n’essaye pas de la recouvrer.

Attention toutefois, la somme recouvrée n’est pas automatiquement attribuée au créancier mais réintègre le patrimoine du débiteur qui pourra alors faire l’objet d’une exécution forcée.

Compte tenu de leurs conditions d’applications assez sévères, ces deux actions sont peu utilisées.

Enfin, lorsque l’auteur d’une infraction pénale n’est pas solvable, la victime peut le cas échéant être indemnisée par un fonds de garantie prévu à cet effet en adressant une demande auprès de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI). Si la victime ne remplit pas les conditions pour obtenir une indemnisation de la part de la CIVI, elle peut le cas échéant saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (voir fiche connexe : « existe-t-il un organisme qui prend en charge l'indemnisation des victimes d'infraction ? »).

Il est possible d’anticiper la situation d’insolvabilité du débiteur en prenant des mesures conservatoires avant d’engager un procès. Dans ce cas, le créancier devra demander l’autorisation du juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Cette demande doit être présentée sous forme de requête.

Référence(s) juridique(s)

Article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Article L122-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Article 502 du Code de procédure civile.
Articles R511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Articles 1341-1 et 1341-2 du code civil.
Article 314-7 du Code pénal.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 14/04/2026

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