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Qu'est-ce qu'un titre exécutoire ?

Le titre exécutoire est un écrit permettant à un créancier d’obtenir l’exécution forcée de sa créance.

La liste des titres exécutoires est fixée à l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, il s'agit :

- des jugements rendus par le tribunaux nationaux ou étrangers qui ont la force exécutoire ;
- des procès-verbaux de conciliation signés par les parties et par le juge ;
- des actes notariés ayant reçu la formule exécutoire ;
- du certificat de non-paiement d'un chèque ;
- des actes délivrés par certaines administrations comme les contraintes de l'URSSAF ou les avis de mise en recouvrement des impôts.
- des accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire ;
- les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

Le titre exécutoire le plus fréquemment utilisé est le jugement rendu par les tribunaux.

Lorsqu’une personne est en litige avec une autre personne, elle peut décider de saisir le juge afin d’obtenir une décision de justice (un jugement ou un arrêt).

Si elle obtient une décision favorable, elle doit la faire signifier c'est-à-dire porter la décision à la connaissance de son adversaire par voie d’huissier.

A compter de la signification, le délai pour faire un recours commence à courir. Le délai d’appel d'un jugement est en principe d'un mois. Le délai d’appel est dit suspensif, cela signifie que la partie gagnante ne peut pas exiger l’exécution de la décision pendant tout le délai.

A l’issue du délai de recours ou lorsque les voies de recours ont toutes été épuisées, la décision devient définitive c’est-à-dire que le litige a été tranché par un juge et ne pourra plus être remis en cause. Les parties ne pourront plus saisir le juge des mêmes demandes : la décision est passée en force de chose jugée.

Une fois que le jugement ou l’arrêt est passé en force de chose jugée, la partie perdante doit en principe l’exécuter spontanément, c’est-à-dire d’elle-même.

Si la partie perdante ne s'exécute pas, la partie qui a obtenu gain de cause doit procéder à l’exécution forcée de la décision. Le jugement ou l’arrêt qui aura été rendu n’est pas suffisant à lui-seul pour procéder à l’exécution forcée : la partie gagnante devra d’abord obtenir un titre exécutoire.

Le titre exécutoire est obtenu par l’apposition sur la décision de justice originale (et non sur une copie) d’une mention particulière qui est appelée « le mandatement ».

Pour obtenir le titre exécutoire, plusieurs étapes doivent être respectées.

Tout d’abord, lorsque la décision est passée en force de chose jugée, la partie gagnante doit retourner l’original de la décision au greffe de la juridiction qui a rendu la décision et demander par courrier l’apposition de la formule exécutoire. Cette demande s’accompagne du second original de l’acte de signification (document remis par l’huissier suite à la signification. L’huissier fait en effet retour à son client d’un acte appelé « second original » qui fait preuve de la signification du jugement ou de l’arrêt. Le premier original est conservé à l’étude d’huissier).

Le greffe va alors apposer la formule exécutoire sur le jugement original remis par la partie et lui faire retour du jugement devenu exécutoire. A partir de ce moment-là, le jugement devient un titre exécutoire et pourra faire l’objet d’une exécution forcée. La procédure est la même si la décision est un arrêt.
Pour engager une procédure d’exécution forcée, le titre exécutoire devra être de nouveau signifié (par voie d’huissier) et accompagné d’un commandement de s’exécuter.

Si le commandement est resté sans effet, l’huissier pourra engager, à la demande du client, une procédure de saisie.

Un titre exécutoire est valable dix ans. Cela signifie que la partie gagnante a dix ans pour mettre en œuvre une procédure d’exécution forcée. Il est à noter que chaque acte d'exécution forcée qui ne permettrait pas d'obtenir que le paiement intégral de la somme fait repartir un nouveau délai de dix ans et permet d'engager un nouvel acte d'exécution forcée pour obtenir le paiement de la fraction non exécutée de la condamnation. Au-delà de 10 ans, la partie gagnante ne pourra plus agir en exécution forcée contre le perdant.

Note : depuis le 1er janvier 2020, toutes les décisions de justice sont, sauf exception, exécutoires par provision, c'est à dire que même si les parties peuvent faire appel, la partie qui a perdu devra exécuter la décision et son adversaire pourra obtenir l'exécution forcée alors même que l'appel serait en cours.

Les titres exécutoires autres que les jugements obéissent à des règles particulières : l'acte notarié est un titre exécutoire dès qu'il est revêtu de la formule exécutoire, l'acte d'huissier en matière de chèque est obtenu par la signification du certificat de non paiement du chèque adressé par la banque au bénéficiaire du chèque qui ne peut pas être payé faute de provision suffisante sur le compte. Les titres exécutoires émis par les administrations peuvent être contestés en saisissant le tribunal compétent.

Référence(s) juridique(s)

Articles 500 et suivants du Code de procédure civile.
Articles L111-3 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.
C.Cass. 8 mars 2024 n°21-12.560 et n°21-21-230

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 21/04/2026

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