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Comment faire une injonction de payer ? Doit-on obligatoirement faire intervenir un huissier de justice ?

Lorsqu’un créancier rencontre des difficultés pour obtenir le paiement de sa créance, il peut recourir à la procédure d’injonction de payer qui se déroulera devant un juge. Depuis 2016, le créancier peut, avec l’accord du débiteur, recourir à une procédure simplifiée de recouvrement par commissaire de justice.

1. La procédure d’injonction de payer

La procédure d’injonction de payer n'est possible que dans certaines matières énumérées par la loi. Le recouvrement d'une créance peut ainsi être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque :
- la créance a une origine contractuelle et son montant est déterminé (détermination par le contrat) ;
- la créance résulte d’une obligation statutaire (cotisations sociales etc.) ;
- la créance résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créances professionnelles.

La créance doit être déterminée dans son montant et exigible, c'est à dire que le créancier peut légitimement exiger son paiement. Par exemple, le créancier ne peut pas exiger le paiement du loyer du mois de décembre 2026 si on est en janvier 2026.

La loi ne fixe pas de montant maximum pour engager une procédure d’injonction de payer. Cependant, le montant des sommes qui seront réclamées déterminera le juge compétent pour connaître de l’action (voir fiche « comment connaître le tribunal qui est compétent pour mon litige ? »).

Comme pour une procédure classique, certaines matières relèvent de la compétence exclusive d’une juridiction. Dans ce cas, la demande devra être portée devant le tribunal compétent en la matière. Par exemple, les créances commerciales sont de la compétence du tribunal de commerce.

Le tribunal territorialement compétent est celui du lieu du domicile du débiteur. La loi prévoit également pour certains litiges la compétence d’un autre tribunal. Par exemple, le tribunal du lieu de situation de l’immeuble pour les litiges relatifs à un bien immobilier.

La demande d’injonction de payer peut être présentée en remplissant le formulaire adéquat :
- demande d'injonction de payer au Président du tribunal judiciaire, uniquement si l'enjeu du litige est inférieur à 10 000 euros : Cerfa n°12948*06 ;
- demande d’injonction de payer au juge des contentieux de la protection, pour les matières relevant de sa compétence (loyers impayés, crédits à la consommation...) : Cerfa n°16040*01 ;
- demande d'injonction de payer au Président du tribunal de commerce, uniquement si l'enjeu du litige est inférieur à 10 000 euros : Cerfa n°12946*02.

La demande (ou le formulaire) doit être déposée au greffe de la juridiction compétente. Il est néanmoins possible de déposer l'injonction de payer au président du tribunal de commerce en ligne via le site Infogreffe.

La demande d'injonction de payer peut être présentée personnellement par le créancier : l’avocat n’est pas obligatoire pour engager une procédure d’injonction de payer, sauf si l'enjeu du litige est supérieur ou égal à 10 000 euros. Dans ce cas, le recours à l'avocat est obligatoire, que ce soit devant le Tribunal judiciaire ou devant le Tribunal de commerce.

La requête (la demande) en injonction de payer doit être accompagnée de toutes les pièces justifiant la demande (par exemple : le contrat constatant la créance, un relevé de situation comptable etc.).

Une fois la requête déposée, le tribunal va être saisi et va statuer sur la demande sans que les parties ne soient convoquées à une audience (la procédure n’est pas contradictoire, l’adversaire ne sait pas qu’une procédure est en cours contre lui).

Si le juge estime la demande fondée, il rend une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire. Cette ordonnance devra être signifiée par le créancier à l’adversaire dans les 3 mois suivant son prononcé. Au-delà, elle est réputée non avenue, c’est-à-dire qu’elle est considérée ne pas exister (le créancier devra recommencer toute la procédure).

Il n'est pas recommandé de s'abstenir de signifier au seul motif que le débiteur s'exécuterait spontanément, la Cour de cassation ayant précisé que dans ce cas, l'ordonnance est non avenue malgré tout.

La signification doit s’accompagner d’une sommation d’avoir à payer les sommes mentionnées dans l’ordonnance, la possibilité de faire opposition et le délai d’opposition.

Lorsqu’elle a été signifiée à l’adversaire, celui-ci dispose, à compter de la signification, d’un délai d’1 mois pour faire opposition à l’ordonnance.

Attention : le délai d’un mois ne commence à courir contre le débiteur que si celui-ci a été touché en personne par la signification c’est-à-dire que si le commissaire de justice lui a remis la signification en main propre.
Si tel n’est pas le cas, le délai d’un mois ne commence à courir qu’à compter du premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En conséquence, il peut arriver qu’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer intervienne très tardivement.
Par exemple, si l’ordonnance a été signifiée le 1er janvier 2017 et que la signification a été effectuée à domicile (la personne est absente de son domicile), le délai pour former opposition ne court pas. Si le 1er janvier 2018, le créancier procède à une saisie des biens du débiteur et que le débiteur reçoit à cette occasion l’acte de saisie en personne, le délai commencera à courir et il aura alors 1 mois à compter de cet acte pour former opposition.

En l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification et si le débiteur ne s'exécute pas, le créancier peut faire exécuter l'ordonnance et procédant, par exemple à des saisies.

En conclusion, pour obtenir une ordonnance d'injonction de payer, il n'est pas nécessaire de passer par l'intermédiaire d'un commissaire de justice. En revanche, si le débiteur ne s'exécute pas, pour permettre à cette ordonnance d'avoir un caractère exécutoire, il sera impératif d'avoir recours à un commissaire de justice.

2. La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

Depuis juin 2016, il est possible de recourir à une procédure simplifiée de recouvrement si le montant de la créance n’excède pas 5 000 euros.

La procédure suppose l’intervention d’un commissaire de justice qui invitera le débiteur à participer à ladite procédure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Si le débiteur accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, le commissaire de justice lui proposera un accord sur le montant et les modalités du paiement.

En cas d’accord du débiteur, le commissaire de justice délivrera au créancier un titre exécutoire qui récapitulera les diligences effectuées en vue de la conclusion de l’accord et une copie sera remise au débiteur.

Remarque : les frais de la procédure simplifiée sont à la charge du créancier.

Référence(s) juridique(s)

Article L125-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Articles 1405 et suivants du Code de procédure civile.
Décret n° 2016-285 du 9 mars 2016 relatif à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.
Arrêté du 3 juin 2016 établissant un modèle de lettre et formulaires en matière de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.
Cass. 2eme civ. 17 oct. 2019, n° de pourvoi : 18-18759
Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 30
Article R125-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Article 1635 bis Q, III du Code Général
Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026
Décret n°2026-96 du 16 février 2026 portant réforme de l'injonction de payer et diverses dispositions relatives aux procédures mises en œuvre par les commissaires de justice et au code de commerce.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 07/04/2026

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