Comment connaître le tribunal compétent pour mon litige (ville/juridiction) ?
Afin de déterminer le tribunal compétent pour trancher un litige, plusieurs questions doivent être posées : la question de la compétence matérielle puis celle de la compétence territoriale.
1. La compétence matérielle
En matière civile, il n'existe, depuis le 1er janvier 2020 plus qu'une seule juridiction issue de la fusion des Tribunaux d'instance et de Grande Instance et qu'on appelle Tribunal judiciaire. Ces tribunaux judiciaires comprennent des chambres de proximité qui récupèrent les compétences des anciens Tribunaux d'instance. Au sein de ces chambres, figurent un certain nombre de juges ayant des compétences spécialisées (Juge aux affaires familiales, juges du contentieux de la protection etc...). Pour définir quelle juridiction est compétente pour connaître de l’affaire, plusieurs étapes doivent être abordées :
En premier lieu, il faut vérifier que le litige ne concerne pas une compétence exclusive. La compétence est exclusive lorsque le litige relève d'une matière qui est attribuée par la loi à une juridiction indifféremment du montant du litige.
Si le litige ne relève pas d’une compétence exclusive, il faudra alors prendre en compte le montant du litige. Le montant du litige correspond à la somme de l’ensemble des demandes cumulées (par exemple, pour une demande en réparation du véhicule de 2 000€, une demande en réparation du préjudice moral de 1 000€ et une demande en réparation du préjudice corporel de 1 500€, le montant total du litige sera de 4 500€).
La somme de la valeur des demandes permet de situer le litige au regard du taux de compétence des juridictions :
- la chambre de proximité est compétente pour les litiges dont la valeur n'excède pas 10 000€ ;
- le tribunal judiciaire est compétent pour les litiges dont la valeur est supérieure à 10 000€.
Lorsque le montant du litige est indéterminé, la compétence est confiée au tribunal judiciaire (par exemple, préjudice corporel).
La réforme de la procédure civile du 1er janvier 2020 prévoit désormais qu'à peine d'irrecevabilité, les justiciables doivent, avant de saisir le Tribunal judiciaire d'une contestation relative au paiement d'une somme de moins de 5 000 euros, à certaines actions de voisinage ou en bornage de terrain, solliciter une médiation, une conciliation ou une procédure participative.
Par ailleurs, les litiges relatifs aux crédits à la consommation ou aux crédits immobiliers ne sont pas soumis à ce préalable obligatoire.
Les parties sont dispensées de cette obligation si au moins l'une des parties sollicite l'homologation d'un accord, si un recours préalable est rendu obligatoire par la loi, en cas d'urgence ou si une autorité est tenue d'organiser une conciliation sur le contentieux soumis au Tribunal judiciaire.
Le Ministère de la justice a énoncé dans une FAQ du 13 février 2020 que s'il existe une demande inférieure à 5 000 euros et une autre demande indéterminée, elles étaient soumises ensembles au Tribunal judiciaire, comme par exemple, une demande d'expulsion d'un locataire et le paiement d'un arriéré locatif inférieur à 5 000 euros, il fallait retenir que la demande était indéterminée et donc non soumise au préalable obligatoire de conciliation.
En matière pénale, la compétence du tribunal sera déterminée en fonction de l’infraction commise. Le tribunal de police connait des contraventions (depuis le 1er juillet 2017). Si l’infraction en cause est un délit, le tribunal correctionnel est compétent, s’il s’agit d’un crime, la cour d’assises sera compétente. La compétence de la juridiction pénale est indifférente du montant du litige, seule la nature de l'infraction permet de déterminer la juridiction compétente.
Les litiges entre commerçants relèvent du tribunal de commerce.
2. La compétence territoriale
Après avoir déterminé la juridiction matériellement compétente, il faut déterminer celle qui sera territorialement compétente.
La juridiction compétente par principe est celle du lieu du domicile du défendeur. Cela signifie que le tribunal géographiquement compétent est celui où vit la personne assignée en justice (celle qui subit le procès et non celle qui est à l’origine du procès).
Le domicile du défendeur s’entend du lieu où vit habituellement le défendeur. Le domicile doit être apprécié au moment où l’assignation est délivrée. Si le défendeur change de domicile en cours de procédure, cela n’aura aucun effet sur la compétence du tribunal saisi.
En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur pourra saisir à son choix le tribunal du lieu où l’un d’eux réside.
A l’inverse, si le défendeur n’a pas de domicile (par exemple, un SDF), le tribunal compétent sera celui du domicile du demandeur.
Attention : les gens du voyage (les itinérants) ne sont pas sans domicile. La loi leur impose de déterminer une commune de rattachement. Ce rattachement permet de déterminer le tribunal compétent.
Si le défendeur est une personne morale (par exemple, une société), le tribunal compétent sera celui du lieu où la personne morale a son siège social.
Dans certaines matières, le tribunal compétent ne sera pas celui du domicile du défendeur mais un autre tribunal pour des raisons de bonne administration de la justice :
- en matière immobilière, le tribunal compétent sera celui où l’immeuble est situé (par exemple, pour un litige relatif à un contrat de vente d’un bien immobilier situé à Caen, le tribunal compétent sera situé Caen) ;
- en matière de succession, le tribunal compétent sera celui du lieu où la succession est ouverte lorsque le litige concerne les héritiers entre eux, les créanciers du défunt ou la mise à exécution des dispositions à cause de mort (par exemple, un testament).
Il existe également des options de compétence dans certaines matières. Ces options vont permettre de saisir, au choix du demandeur, le tribunal du lieu du domicile du défendeur ou un autre tribunal :
- en matière contractuelle, le tribunal du lieu de livraison ou celui du lieu de l'exécution de la prestation de service (par exemple, dans un contrat d’aide à domicile, le tribunal du lieu où l’aide est apportée) ;
- en matière délictuelle, le tribunal du lieu du fait dommageable (par exemple, le lieu de l’accident) ou celui du lieu où le dommage a été subi (par exemple : la situation de pollution de l’eau. L’origine de la pollution vient du déversement dans un fleuve de produits toxiques par une entreprise située à Nantes et le dommage a été ressenti à Orléans) ;
- en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage : le tribunal du lieu où demeure le créancier (par exemple, un père vit à Strasbourg et verse une pension alimentaire à la mère qui vit à Nice. En cas de non-paiement de la pension alimentaire, la mère pourra saisir le tribunal de Nice).
En matière pénale, le tribunal territorialement compétent est en principe celui du lieu où l’infraction a été commise, celui du lieu de résidence de la personne poursuivie ou celui du lieu d’arrestation ou détention de la personne poursuivie.
Les règles de compétence sont d’ordre public ce qui signifie que les personnes ne peuvent y déroger par voie contractuelle (par un contrat qui confierait la compétence territoriale ou matérielle à un tribunal qui selon la loi n’est pas compétent). Si un tribunal incompétent est saisi, la demande sera rejetée sans qu'elle soit examinée par le juge.
Toutefois, en matière civile, si les parties au contrat ont la qualité de commerçant, elles peuvent déroger aux règles de compétence territoriale (par exemple, prévoir dans le contrat que le tribunal de commerce compétent sera celui de Paris alors que les règles de compétence désignent la compétence du tribunal de Lille). Les commerçants ont également la faculté de prévoir dans leur contrat que les litiges seront confiés à un tribunal arbitral.
Il est enfin à noter que le consommateur bénéficie d’un privilège de juridiction (voir fiche connexe : « si j'ai un litige avec un fournisseur, quel sera le tribunal compétent ? »).
Référence(s) juridique(s)
Article L212-8 du Code de l’organisation judiciaire.
Articles L213-4-1 à L213-4-8 du Code de l'organisation judiciaire.
Annexe Tableau IV-II du Code de l'organisation judiciaire
Articles 42 et suivants du Code de procédure civile.
Articles 75 et suivants du Code de procédure civile.
Articles 381 et suivants du Code de procédure pénale.
Articles 521 et suivants du Code de procédure pénale.
Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Article 750-1 du Code de procédure civile
FAQ du Ministère de la justice du 13 février 2020 sur la réforme de la procédure civile du 11 décembre 2019
Fiche(s) associée(s)
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• Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 12/05/2026
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