Si j'ai un litige avec un fournisseur, quel sera le tribunal compétent ?
Un tribunal dispose de deux types de compétence, une compétence d’attribution c’est-à-dire l’aptitude à statuer sur une catégorie d’affaires et une compétence territoriale, l’aptitude à connaître un litige dans une zone géographique précise.
En cas de litige d'un professionnel avec un fournisseur, il convient de distinguer deux situations :
1. Litige entre commerçants
Le tribunal de commerce est compétent pour les litiges relatifs aux actes de commerce, aux effets de commerce, aux actes entre établissements de crédit et aux actes entre les banques et les commerçants.
Il sera donc compétent pour régler les litiges entre deux commerçants dès lors qu’ils concernent leur activité commerciale (retard de paiement etc.).
A l’occasion d’un litige, le tribunal territorialement compétent, sauf disposition contraire, est celui du lieu où demeure le défendeur. Si le fournisseur est demandeur, le tribunal compétent sera celui du lieu dans lequel se situe le domicile ou le siège social de son client. Si le fournisseur est défendeur, la juridiction compétente est celle dans le ressort duquel se situe son domicile ou son siège social.
L'article 48 du Code de procédure civile prévoit que la compétence territoriale du tribunal est d'ordre public. Seules les parties qui ont la qualité de commerçant peuvent convenir mutuellement d'une disposition attributive de compétence territoriale. Le cas échéant, la juridiction compétente choisie connaîtra les litiges entre le commerçant et son fournisseur.
Pour que cette clause soit valable, trois conditions doivent être réunies : le contrat doit être conclu entre des personnes ayant la qualité de commerçant, cette clause doit être spécifiée de manière très apparente et sans ambiguïté (dans une langue que les deux parties sont réputées comprendre notamment) sur le bon de commande ou les conditions générales de vente et le cocontractant doit l'avoir acceptée (en signant la clause par exemple).
Dans le cadre de contrats importants, il est fréquent de prévoir un recours à l’arbitrage et non pas au juge étatique. En dépit de son coût, l’arbitrage a en principe l’avantage de la rapidité et de la discrétion.
2. Litige entre un commerçant et un non-commerçant
Cette hypothèse correspond à la situation dans laquelle un commerçant contracterait avec une personne dont l'activité relève du droit civil (ex: agriculteur, avocat...). On parle en la matière d’actes mixtes.
Dans le cadre des actes mixtes, la compétence du tribunal dépendra de la qualité du demandeur. En effet, si le commerçant est le demandeur, il doit nécessairement saisir le juge civil. En revanche, si le non-commerçant est le demandeur, il a la faculté de saisir le juge civil ou le tribunal de commerce.
A priori, il serait plus logique pour le non-commerçant de saisir son juge naturel dans la mesure où la juridiction commerciale est composée de commerçants.
Depuis le 1er janvier 2020, le Tribunal judiciaire, issu de la fusion des anciens Tribunaux d'instance et de grande instance, est compétent pour tous les litiges qui ne sont pas confiés à un autre tribunal (par exemple, au tribunal de commerce ou au conseil de prud'hommes) quelle que soit la valeur du litige.
En principe, le juge civil territorialement compétent, sera celui dans le ressort duquel se situe le domicile ou le siège social du défendeur.
Dans certains cas déterminés par la loi, le demandeur dispose d’un choix et peut donc saisir une autre juridiction territorialement compétente. Ainsi l’article 46 du Code de procédure civile dispose qu’en matière contractuelle (ex: achat de bien ou prestation de service) le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur:
- le tribunal du domicile de votre adversaire ;
- le tribunal du lieu où le bien a été livré ;
- le tribunal du lieu de l'exécution de la prestation.
Par ailleurs, le consommateur peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du Code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
C'est l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015, mise en œuvre par le décret n° 2015-1382 du 30 octobre 2015 qui est venue généraliser le recours à la médiation dans tous les secteurs professionnels et fixer des critères d'indépendance des médiateurs. Désormais on trouvera ce principe de résolution amiable spécifique en matière de droit de la consommation à l'article L612-1 du Code de la consommation.
Référence(s) juridique(s)
Articles L110-1 et suivants du Code de commerce.
Article L721-3 du Code de commerce.
Articles 42 et suivants du Code de procédure civile.
Article 1442 et suivants du Code de procédure civile.
Article L612-1 et suivants du Code de la Consommation.
• Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 05/02/2026
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