Rechercher dans votre base documentaire juridique

Une société de recouvrement de créance me menace de saisir le tribunal alors que je n'ai aucune dette, comment faire cesser cette situation ?

Les sociétés de recouvrement de créances sont des sociétés qui ont pour mission de recouvrir amiablement des créances pour le compte d’autrui.

Lorsqu’un impayé survient le créancier va tenter dans un premier temps de procéder seul au recouvrement de sa créance. En cas d’échec, certains créanciers confient le recouvrement à des sociétés de recouvrement. Leur mission est de tenter de trouver un arrangement à l’amiable pour recouvrer les sommes.

La société de recouvrement va en pratique tout mettre en œuvre pour parvenir au recouvrement amiable dans la mesure où sa rémunération dépend généralement du montant des sommes recouvrées (pourcentage des sommes recouvrées).

Si les sociétés mettent tout en œuvre pour arriver à leur fin, la loi a posé des limites. D’une part, la loi impose une certaine procédure, d’autre part, certaines pratiques sont sanctionnées.

Tout d’abord, lorsque la société a été chargée par le créancier de recouvrir une créance, elle doit dans un premier temps adresser un courrier au débiteur.

Ce courrier doit contenir plusieurs informations :
- une présentation de la société de recouvrement,
- l'identité du créancier,
- le fondement et le montant de la somme due,
- la demande de paiement et les modalités de paiement de la créance,
- les modalités de prise en charge des frais relatifs au recouvrement amiable (article L111-8 alinéas 2 et 3 du Code des procédures civiles d’exécution).

Remarque : l’omission d’une de ces mentions est passible d’une amende maximum de 1 500 euros.

Lorsque la société adresse un courrier au débiteur, celui-ci doit donc pouvoir identifier la dette dont le paiement lui est réclamé.

Si l’intéressé ne doit pas la dette indiquée, il peut soit ne pas tenir compte du courrier (la société de recouvrement n’a aucun pouvoir coercitif particulier) soit indiquer à la société de recouvrement qu’il n’est pas ou plus débiteur de la dette dont la société demande le recouvrement.

Si le courrier de la société ne permet pas de déterminer de quelle dette il s’agirait (une mention fait défaut, le débiteur n’est pas en mesure d’identifier la dette dont le paiement lui est réclamé), le débiteur peut écrire à la société de recouvrement pour lui demander les justificatifs de la créance. Ce courrier devrait être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et rappeler qu’est puni d’amende le fait d’omettre une des mentions sus évoquées.

Remarque : certaines associations de consommateurs suggèrent de ne pas contacter la société de recouvrement afin de ne pas lui donner le sentiment que ses menaces ont un quelconque effet.

Si la société continue de solliciter un remboursement alors que l’intéressé est certain qu’il ne doit rien, il peut le cas échéant déposer une main courante voire déposer une plainte pour harcèlement si les menaces sont par exemple répétées ou ont lieu sur le lieu de travail. Le fait d’envoyer le récépissé de main courante ou de dépôt de plainte à la société de recouvrement devrait suffire à faire cesser les menaces.

Enfin, il est à noter que la loi a érigé en infraction pénale le fait pour une société d’adresser un courrier au débiteur qui laisserait l’impression qu’il s’agit d’un courrier de commissaire de justice agissant dans le cadre d’un titre exécutoire (menaçant donc d’une saisie des biens ou salaires du débiteur). L’infraction sanctionne le fait pour la société de créer une confusion entre la société et l’autorité publique (le commissaire de justice). Cette infraction est sanctionnée par une peine maximum d’un an d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende.

La Cour de cassation a, de même, pu juger que le fait, pour une société de recouvrement de majorer la somme à recouvrer, notamment en sollicitant le paiement de frais n’incombant pas au débiteur, pouvait, selon les cas, s’analyser en une pratique commerciale trompeuse.

Référence(s) juridique(s)

Article L124-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Articles R124-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Article 433-13 du Code pénal.
Cass. crim., 19 mars 2019, pourvoi n° 17-87534.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 30/06/2026

Notre équipe s'efforce de mettre régulièrement à jour le contenu de chacune des fiches. Néanmoins, il est fortement conseillé de vous rapprocher d'un professionel du droit afin de valider la pertinence de votre action.

Vous ne trouvez pas la réponse à votre question ?

Appelez nos juristes au +33 01 86 76 73 13 Du lundi au samedi de 9h à 20h pour l'information juridique et du lundi au vendredi de 9h à 18h pour suivre un dossier (hors jours fériés). Prix d'un appel local. Pensez à vous munir de votre numéro de contrat avant votre appel.

Vous souhaitez signaler un problème sur cette fiche ?

Signaler un problème