Qu'est-ce qu'une assignation ?
L’assignation est un acte de procédure par lequel une personne (le demandeur) informe une autre personne (le défendeur) qu’un procès est engagé contre elle. Par cet acte, le demandeur va citer le défendeur à comparaître devant un juge (à se présenter à une audience).
L’assignation est donc un acte introductif d’instance qui va permettre de saisir un tribunal. Elle est délivrée par un commissaire de justice (anciennement huissier, nouvelle dénomination depuis le 1er juillet 2022).
Depuis le 1er janvier 2020, les Tribunaux de Grande Instance et les Tribunaux d'instance ont été fusionnés en une juridiction unique appelée Tribunal judiciaire, comprenant entre autres des chambres de proximité auxquelles reviennent les contentieux des anciens Tribunaux d'instance.
Pour être valable, l'assignation doit respecter des règles de forme strictes définies par la loi. À peine de nullité, l’assignation doit ainsi contenir :
- l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
- l'identité de chacun des demandeurs ;
- l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
Il est important de bien définir l’objet de la demande car il va délimiter la saisine du juge.
L’objet doit être exposé par des moyens en fait et en droit : l’intéressé doit ainsi argumenter sa demande par des faits et demander l’application d’une règle de droit déterminée.
- l'indication des modalités de comparution pour le défendeur (avocat obligatoire etc.) et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
- le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier;
- si la demande est formée par voie électronique, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Interrogé dans le cadre d'une action contre la réforme, le Ministère de la justice a précisé que cet impératif serait exigé uniquement pour les cas où la saisine de la juridiction interviendrait par voie électronique et non pour ceux où la transmission des actes aurait lieu par voie électronique. Un tel mode de saisine étant pour le moment impossible, ces mentions n'ont pour l'heure pas lieu de figurer sur les assignations.
- l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
- si le demandeur est une personne physique, ses noms, prénoms, professions, domiciles, nationalités, date et lieu de naissance et si c'est une personne morale, ses formes, dénomination, siège social et l'organe qui la représente légalement ;
- dans les cas où la demande doit être précédée d'une tentative de conciliation, médiation ou procédure participative, la justification de la mise en œuvre de cette mesure.
L’assignation comprend également :
- l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée (moyens de preuve). Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
- les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Remarque : l'indication des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige a été ajoutée par un décret en date du 11 mars 2015 qui prévoit une exception, à savoir « la justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public ». S'il n'est pas justifié lors de l'introduction de l’instance des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
Les litiges dont l'enjeu est inférieur à 5 000 euros, les actions tendant aux fins de bornage et plus généralement des actions que l'on pourrait qualifier de « voisinage » (taille des haies, curage des fossés mitoyens etc...) devaient nécessairement à peine d'irrecevabilité être précédés d'une mesure de conciliation, médiation ou procédure participative.
Ces dispositions ont néanmoins été annulées par décision n° 436939, 437002 du 22 septembre 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux. La procédure amiable reste possible, mais n’est plus obligatoire.
Selon le tribunal saisi, l’assignation doit être complétée par d’autres mentions.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire :
- la constitution d'avocat du demandeur ;
- le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Depuis la réforme, la constitution d'avocat est obligatoire en principe devant toutes les juridictions sauf en matière de contentieux électoral, et pour les matières contenues au tableau IV-II du Code de l'organisation judiciaire, parmi lesquels on citera principalement : les litiges dont l'enjeu est inférieur à 10 000 euros, le contentieux funéraire, actions en bornage, actions en matière de dommages causés aux champs et aux cultures...
Lorsque la représentation n'est pas obligatoire, l'assignation doit mentionner :
- les coordonnées de la personne chez qui le demandeur élit domicile s'il n'habite pas en France ;
- son éventuel accord pour que la procédure se déroule sans audience ;
- l'indication qu'une demande tendant à l'octroi de délais de paiement peut se faire par simple lettre au greffe.
Depuis la réforme, le demandeur est tenu de prendre une date d'audience, y compris pour une action devant le Tribunal judiciaire. Il doit la faire figurer sur l'assignation les lieux, avec l'heure de l'audience à laquelle l'affaire sera jugée.
L'assignation ne doit pas être confondue avec une requête. La requête est un acte introductif d’instance qui est adressé au greffe de la juridiction que le demandeur souhaite saisir et qui convoquera les parties à comparaître. Le tribunal ne peut être saisi par requête que dans les cas prévus par la loi (par exemple, en matière de divorce).
Lorsqu’une personne reçoit une assignation, elle devrait prendre rapidement contact avec son assurance de protection juridique, si elle a souscrit une telle assurance. En effet, à défaut de déclarer le sinistre pour permettre une prise en charge en fonction des stipulations contractuelles, les frais engagés avant ladite déclaration risquent de ne pas être couverts si l'assuré ne peut justifier d'une urgence.
Référence(s) juridique(s)
Article 54 et 56 du Code de procédure civile.
Article 752 et 753 du Code de procédure civile.
Article L127-2-2 du Code des assurances.
• Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 30/06/2026
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