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Que veut-dire « autorité de la chose jugée » ?

Lorsqu’un litige survient entre deux personnes, l’une d’elle peut saisir le juge en vue de régler le différend.

Par l’acte de saisine du juge, la partie demanderesse (celle qui prend l'initiative d'engager l'action) expose le litige : c’est ce que l’on appelle la cause du procès. On dit que la cause du procès est l’objet des parties ce qui signifie que les parties déterminent elles-mêmes les contours de la saisine du juge.
Le juge ne pourra se prononcer que sur la demande qui lui sera soumise par les parties sans pouvoir aller au-delà.

La situation conflictuelle sera donc confiée à un juge. Chaque partie développera devant lui ses arguments en fait et en droit.

A l’issue du procès, le juge rendra un jugement mettant un terme au conflit. Ce jugement acquiert autorité de la chose jugée dès son prononcé. Cela signifie que le litige qui oppose les deux personnes ne pourra plus être de nouveau soumis à un juge du même degré. Cette autorité confère au jugement un caractère définitif (néanmoins, le cas échéant, susceptible de recours ; voir infra).

Si une partie saisit un juge du même degré de la même demande, sa demande sera déclarée irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée qui est attachée à la première décision.

L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Pour qu’une demande se heurte à l’autorité de la chose jugée, celle-ci doit revêtir une triple identité :

- sur la cause : correspond au fondement juridique de la demande (par exemple : le bailleur d’un logement agit contre son locataire en paiement des loyers sur le fondement de l’article 1103 du code civil. Le bailleur pourra par la suite saisir le juge d’une demande en résiliation du contrat sur le fondement de l’article 1224 du code civil ; cette nouvelle demande ne se heurtera pas à l’autorité de la chose jugée de la première décision).

- sur l’objet : il s’agit des prétentions des parties, leurs demandes concrètes (par exemple : une personne saisit le juge afin d’obtenir le paiement de salaires différés. Si elle est déboutée, elle ne peut pas saisir le juge d’une nouvelle demande sur un autre fondement dès lors que sa demande tend à obtenir le paiement de la même somme d’argent).

- sur les parties : le juge doit avoir tranché un litige opposant les mêmes parties (par exemple : M. A agit contre M. B qui s’est porté caution pour le paiement des loyers de M. C ; M. B pourra saisir le juge en paiement des mêmes sommes contre M. C sans se heurter à l’autorité de la chose jugée. La première décision opposait M. A et M. B alors que la nouvelle saisine oppose M. B et M. C).

Il est possible de rencontrer une situation particulière dans laquelle les parties qui sont en litige saisissent le juge chacune de leur côté.

Dans ce cas, deux juges seront saisis du même litige (même cause, même objet et mêmes parties). Si les deux instances vont jusqu’à leur terme, deux décisions seront rendues avec le risque que ces décisions soient contradictoires.

Il faut noter que lorsqu’une personne saisit le juge, l’adversaire à l’instance en est avisé par un acte de procédure (signification, convocation à l’instance). En conséquence, les parties seront avisées qu’une autre procédure est en cours concernant le même litige. Dans ce cas, l’une d’elle devra soulever l’exception dite de litispendance qui permettra de déterminer quel juge devra trancher le litige. En principe, la juridiction saisie en second devra se dessaisir au profit de la première. Le litige ne sera donc pas tranché par deux juges.

Attention : il ne faut pas confondre le caractère définitif d’un jugement et son caractère irrévocable.

Le jugement est dit définitif en raison de l’autorité de la chose jugée. Le même litige ne pourra plus être soumis à un juge du même degré. En revanche, le jugement définitif n’est pas pour autant irrévocable.

Le jugement pourra éventuellement faire l’objet d’un recours devant une Cour d’appel (juridiction de deuxième degré) voire la Cour de cassation (qui elle jugera uniquement en droit) qui rendront un arrêt.

Lorsque les voies de recours sont épuisées ou les délais pour ce faire sont écoulés, le jugement ou l'arrêt est dit irrévocable et acquiert « force de chose jugée ». Le litige ne pourra plus être soumis à un juge et le sens de la décision rendue ne pourra plus être remis en cause.

Référence(s) juridique(s)

Article 1355 du Code civil.
Articles 480 et suivants du Code de procédure civile.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 01/04/2026

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