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Quelle est la responsabilité de la banque en matière de TEG et de TAEG ?

Depuis le 1er octobre 2016, le taux effectif global est dénommé « taux annuel effectif global » pour les contrats de crédit à la consommation et les contrats de crédit immobilier.

Le TAEG, conformément à la transposition en droit français de la directive européenne de 2014 tient compte de tous les frais, taxes, commissions ou rémunérations directs ou indirects imposés à l’emprunteur lorsqu’il souscrit à une opération de crédit.

Si nécessaire, le banquier doit également intégrer le coût de l’évaluation du bien, les frais d’ouverture et de tenue de compte bancaire ainsi que les frais liés aux opérations de paiement et de prélèvement.
Ce taux s’applique à tous les financements consentis aux particuliers, qu’il s’agisse de crédit à la consommation ou de crédit immobilier.

Le banquier doit obligatoirement le mentionner sur tout document d'information lié à l’opération de crédit.

Le TAEG ne doit pas être supérieur au taux d’usure, taux qui est calculé et fixé tous les trimestres par la Banque de France et publié au Journal Officiel. Il ne doit pas non plus être erroné ou absent sous peine de sanctions.

Lorsque le prêt conventionnel est usuraire (qu’il dépasse le taux d’usure), les perceptions excessives au profit de la banque sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.

Si la créance est éteinte en capital et en intérêts, les sommes indûment perçus doivent être restituées par la banque au taux légal du jour où elles auront été payées.

Le dépassement du taux d’usure est sanctionné pénalement. La sanction peut aller jusqu'à deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.

Pour les prêts à la consommation, lorsque le taux annuel effectif global indiqué dans l’offre est erroné ou absent la sanction civile est la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur ne doit rembourser que le capital suivant l’échéancier prévu dans le contrat de prêt outre les intérêts que le juge aura éventuellement laissé à sa charge. Les sommes perçues par le préteur au titre des intérêts devront être restituées ou imputées sur le capital restant dû.

Après quelques hésitations des Tribunaux, la sanction a été confirmée à l’article L. 341-48-1 du code de la consommation. Toutefois, le juge peut moduler cette sanction en fonction du préjudice du consommateur et ne déchoir le prêteur que d’une partie des intérêts.

Le consommateur dispose d’un délai de 5 ans pour contester devant le juge un TAEG erroné ou absent.
Lorsque le TAEG est absent, le délai court à compter de la date du contrat. En revanche, lorsque le TAEG est erroné, le délai court à compter du jour où l’emprunteur a eu connaissance de l’erreur sauf si l’erreur était décelable à la lecture du contrat auquel cas, le délai de 5 ans court à compter de la conclusion du contrat.


Enfin, il est à noter que la banque pourra voir sa responsabilité délictuelle engagée. En effet, la Cour de cassation a indiqué qu’une banque pouvait commettre une faute « en poursuivant le recouvrement forcé de sommes fixées en considération d'un taux effectif global erroné et donc pour partie indues ». L’emprunteur victime de la faute de la banque pourra ainsi se voir attribuer des dommages et intérêts par le juge.

Attention : avant de se lancer dans une procédure judiciaire, il convient de vérifier notamment auprès de sa banque que le calcul du TAEG est effectivement erroné et idéalement de tenter de trouver un accord amiable.

Référence(s) juridique(s)

Articles L314-1 et suivants du Code de la consommation.
Article L341-8 et suivants du Code de la consommation.
Article L341-25 et suivants du Code de la consommation.
Articles R312-10 et suivants du Code de la consommation.
Articles R312-2 et suivants du Code de la consommation.
Articles R314-1 et suivants du Code de la consommation.
Article 110-4 du Code de commerce.
Cass. civ., 1e, 20 mars 2013, n° du pourvoi : 12-15578.
Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel.
Loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 19/05/2026

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