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Mon voisin très bruyant est locataire, son bailleur peut-il intervenir pour faire cesser les nuisances ?

L'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur doit « après mise en demeure dûment motivée, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux ».

Le locataire quant à lui, selon l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 est tenu « d'user paisiblement des locaux loués (…) ».

Il existe donc un recours pour la victime des nuisances contre le bailleur de l'auteur des nuisances.

L'intéressé peut demander au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception de mettre fin aux agissements de son locataire. Il est également possible de faire soit un constat d'huissier, soit de faire appel aux forces de l'ordre pour faire constater le trouble. Dans ce cas, l'auteur s'expose à une amende forfaitaire (articles R48-1 et R49-7 du Code de procédure pénale).

Une fois informé, le bailleur doit utiliser tous les moyens de droit dont il dispose pour faire cesser le trouble. À cet effet, le bailleur peut mettre en demeure son locataire de cesser ces nuisances. Il ne s'agit que d'une obligation de moyens. En effet, en cas de trouble, seule la responsabilité de son auteur peut être engagée. Cela étant, si le bailleur ne réagit pas, sa responsabilité pourra être engagée.

Le locataire occasionnant le trouble risque la résiliation du bail (article 1729 du Code civil) si elle est prononcée par le juge ou si le contrat contenait une clause de résiliation de plein droit pour non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués (article 4 g de la loi du 6 juillet 1989).

Remarque : l'article R1336-5 du Code de la santé publique dispose qu'« aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ». Ainsi, la personne victime est en droit de demander la cessation du trouble.

La saisine du juge sera nécessaire si le trouble ne cesse toujours pas. Cela permettra d'obtenir la condamnation pénale de l'auteur et éventuellement d'obtenir la réparation du préjudice subi.

En cas de saisine du juge à compter du 1er octobre 2023, une tentative de règlement amiable (médiation, conciliation ou procédure participative) du litige devra être entreprise, sous peine d'irrecevabilité de la demande en justice.

Référence(s) juridique(s)

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Article 1729 du Code civil.
Article R1336-5 du Code de la santé publique.
Article R623-2 du Code pénal.
Article R48-1 du Code de procédure pénale.
Article R49-7 du Code de procédure pénale.
Article 750-1 du Code de procédure civile.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 27/05/2026

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