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Le bailleur social peut-il rompre le bail ?

Un logement social est un logement destiné à des personnes aux revenus modestes qui auraient des difficultés à se loger sur le marché privé. Ces logements à vocation sociale sont détenus par des Entreprises Sociales pour l'Habitat (ESH).

Les logements sociaux sont agréés par l'État et financés par les pouvoirs publics (collectivités territoriales, 1% logement etc.). Ils ont un loyer plafonné et ne peuvent être loués qu'à certaines personnes dont les ressources sont inférieures à un certain plafond (article L441 du Code de la construction et de l'habitation).

La durée d'un bail pour un logement social est à durée indéterminée. En effet, le locataire d'un logement social bénéficie du droit au maintien dans les lieux (article 4 de la loi du 1 septembre 1948).

Il ne pourra donc être donné congé au locataire que s'il ne respecte pas ses obligations, ne remplit plus les conditions d’attribution du logement ou si l’immeuble doit être démoli.

En cas de non-paiement du loyer et des charges (article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989), la résiliation du bail est encourue. Toutefois, cette résiliation n'arrive qu’après une décision de justice ou par la mise en œuvre d'une clause résolutoire.

En cas de trouble de voisinage (article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989), le bailleur peut aussi demander la résiliation du contrat de bail.
Dans le cadre d'une rupture du bail pour trouble de voisinage, le bailleur peut proposer une offre de relogement correspondant aux besoins du locataire. Si ce dernier ne répond pas dans un délai d'un mois, le bailleur peut demander la résiliation du bail en justice (article L442-4-1 du Code de la construction et de l'habitation).
Si le bailleur ne propose pas de relogement, il doit respecter un délai de 3 mois entre la notification de résiliation et la date d'audience en justice.

Le bail peut être résilié si le locataire gagne au moins 1,5 fois plus que le plafond des ressources d'attribution d'un logement social durant deux années consécutives (article L482-3 du Code de la construction et de l'habitation).
Le locataire a alors un délai de 18 mois à compter du 1er janvier de l'année où l'enquête a démontré que les ressources étaient trop élevées pour quitter les lieux. Le bailleur devra quand même notifier la résiliation du bail 6 mois avant l'arrivée au terme des 18 mois.

De même, si le locataire refuse de répondre à l’enquête de ressources adressée par le bailleur deux années de suite, le bail sera automatiquement résilié à l’issue d’un délai de dix-huit mois qui commence à courir au 1er janvier qui suit la dernière de ces deux années. Six mois avant l’expiration de ce délai de dix-huit mois, le bailleur devra notifier aux locataires par lettre recommandée ou acte d’huissier, la date à laquelle les locaux devront être libérés.

Si le locataire communique avant l’expiration de ce délai, ses revenus et que ses revenus lui permettent de bénéficier d’un logement social, il retrouve son droit au maintien dans les lieux.

Le bailleur peut aussi demander la résiliation si le locataire occupe insuffisamment le logement dans l'année (article 10 2° de la loi du 1 septembre 1948). Le logement doit être effectivement occupé 8 mois par an.
Le bailleur pourra demander la résiliation du bail en justice, mais il doit respecter un délai de 3 mois entre la notification de résiliation et la date d'audience en justice.

Le bail pourra aussi être résilié en cas de logement devenu trop grand, sauf exceptions (personne de plus de 65 ans etc. ; article L442-3-1 du Code de la construction et de l’habitation). Dans ce cas, le bailleur doit proposer au moins 3 nouveaux logements adaptés aux besoins du locataire. En cas de refus de toutes les offres, le bail est résilié. Le locataire dispose de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la notification de refus de la dernière offre au bailleur.

Le bail pourra être résilié en cas de sous-location car la sous-location d'un logement social est interdite (article L442-8 du Code de la construction et de l'habitation). Toutefois, il est possible de sous-louer sous conditions une partie du logement à des personnes âgées ou handicapés en ayant au préalable informé par lettre recommandée avec accusé de réception le bailleur (article L442-8-1 II du Code de la construction et de l'habitation). Depuis la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, cette exception a été étendue aux personnes de moins de trente ans et aux actifs dont la mobilité professionnelle implique un changement de secteur géographique.

Enfin, le bailleur pourra donner congé au locataire dès lors que l’immeuble doit être démoli et que ce dernier a refusé trois propositions de logement qui se situent géographiquement proches du logement qui va être démoli ; une si le bailleur prouve que le logement a été spécialement conçu pour le locataire évincé (article L442-6 du Code de la construction et de l’habitation). Le locataire disposera là encore d’un délai de 6 mois pour quitter le logement.

Le locataire peut quitter à tout moment son logement social. Il doit alors respecter les obligations prévues à l'article 15 alinéa 2 et 3 de la loi du 6 juillet 1989. Il devra donc notifier son congé par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.

Référence(s) juridique(s)

Article L353-15 du Code de la construction et de l'habitation
Articles L441 et suivants du Code de la construction et de l'habitation.
Article L442-4-1 du Code de la construction et de l'habitation
Article L442-3-1 du Code de la construction et de l’habitation
Article L442-6 du Code de la construction
Article L442-8-1 II du Code de la construction et de l'habitation
Article L482-3 du Code de la construction et de l'habitation
Article 4 de la loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Articles 7 a), 5 b), 10 8°, 15 et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 03/06/2026

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