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Qu'est-ce que le manquement à l'obligation de réserve ?

Un agent de la fonction publique est un employé au service du secteur hospitalier, d’une collectivité territoriale ou de l’État, dont le contrat de travail est conclu avec un des organes d’une de ces trois structures publiques, le plaçant sous sa subordination effective. Ce contrat de travail lui ouvre des droits mais également des obligations.

Parmi les obligations on trouve l’obligation de réserve. La réserve est une caractéristique d’une personne ou d’un comportement qui fait preuve de prudence et de discrétion. Cette caractéristique, appliquée aux agents de la fonction publique, devient pour eux une obligation. Les agents publics sont ainsi soumis au devoir de réserve et à une obligation de discrétion professionnelle et, dans certains cas, ils sont tenus au secret professionnel.

Cette obligation de réserve est d’origine jurisprudentielle, c’est-à-dire qu’elle a été créée par les juges et non par un texte.

L’obligation de réserve concerne tout agent de la fonction publique, pendant et hors de son temps de service ; elle lui impose de faire preuve de réserve (prudence et discrétion) lorsqu’il exprime ses opinions quant au service public qu’il s’agisse des administrés, des autres agents publics, ou de la considération-même du service public.

Aussi, ce n’est pas le contenu des opinions exprimées au titre de la liberté d’expression qui sera sanctionné par un manquement à l’obligation de réserve de l’agent mais bien les formes qu’ont prises ces opinions. C’est-à-dire que c’est leur expression qui sera sanctionnée si elle est par exemple outrancière, choquante ou inconsidérée.

Le devoir de réserve s'applique plus ou moins rigoureusement selon les critères suivants :
• Place dans la hiérarchie (l'expression des hauts fonctionnaires est jugée par exemple plus sévèrement)
• Circonstances dans lesquelles l’agent s’exprime (un responsable syndical agissant dans le cadre de son mandat bénéficie par exemple de plus de liberté)
• Publicité donnée aux propos exprimés (selon par exemple que l’agent s’exprime dans un journal local ou dans un média national)
• Formes d'expression (par exemple si l’agent a utilisé ou non des termes injurieux ou outranciers)

Dans tous les cas, pour qu’elle soit sanctionnée, l’expression des opinions doit avoir eu pour objet ou pour effet d’entraver le fonctionnement du service public ou de jeter sur lui un discrédit.

Pour la même raison, le juge a déjà pu sanctionner un fonctionnaire qui s'était prononcé en des termes outranciers alors même qu'il avait utilisé un pseudonyme sur internet. Le Conseil d’Etat affirme d’ailleurs dans cette décision que les fonctionnaires sont tenus de leur devoir de réserve « même en dehors du service et fût-ce sous couvert d'anonymat ».
La Cour Administrative d'Appel de Douai, le 24 juin 2021, a récemment condamné a six mois d'exclusion temporaire un agent contractuel en CDI exerçant des fonctions de professeur pour s'être exprimé publiquement sur sa rémunération qu'il estimait insuffisante.

C'est à l'autorité hiérarchique dont dépend le fonctionnaire de déterminer s’il a manqué à son devoir de réserve.
Le non-respect de l'obligation de réserve peut justifier qu’une procédure disciplinaire soit engagée à votre encontre.
L’agent reste soumis au devoir de réserve pendant les périodes d'inactivité dans la fonction publique. Par exemple, pendant les périodes de disponibilité ou de congé non rémunéré ou pendant les périodes de suspension de fonctions.

A noter que l’obligation de réserve est étroitement liée au principe de neutralité du service public. Le principe de neutralité du service public commande que ses agents n’émettent pas leurs opinions notamment politiques ou religieuses auprès des usagers. Contrairement à l’obligation de réserve, c’est bien ici la manifestation des opinions qui est sanctionnée par le manquement au principe de neutralité.

Référence(s) juridique(s)


CE, 28 juillet 1993, n° 97189.
CE, 27 juin 2018, n° 412541.
Cour Administrative d’Appel (CAA) de Douai, 3ème chambre en date du 24 juin 2021, requête n°20DA00704 .
Articles L121-1 et suivants du code de la fonction publique.
Articles L121-2 et suivants du code de la fonction publique.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 03/02/2026

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