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Je suis fonctionnaire, puis-je demander une mise en disponibilité ?

Un fonctionnaire est dit mis en disponibilité lorsqu’il est placé hors de son administration ou service d’origine et n’exerce pas son activité professionnelle pendant une certaine période. L’agent mis en disponibilité cesse de bénéficier, dans cette position, de son traitement, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

La mise en disponibilité peut être demandée par le fonctionnaire titulaire (un fonctionnaire stagiaire ne peut jamais être mis en disponibilité) ou décidée d’office par l’administration (si elle est décidée d’office, la mise en disponibilité peut intervenir pour des raisons de santé, en attente d’une réintégration ou à l’issue d’une réorientation professionnelle du fonctionnaire).

Lorsqu’il ne s’agit pas d’une mise en disponibilité d’office, un agent de la fonction publique titularisé, peut demander à l’administration d’être mis temporairement en disponibilité (c’est-à-dire à être autorisé à ne pas exercer son activité professionnelle moyennant la cessation, pendant la durée de la mise en disponibilité, de ses traitements, ses droits d’avancement et ses droit à la retraite).

La demande de mise en disponibilité se fait par lettre recommandée avec accusé de réception, justifiée par un motif et doit être limitée dans le temps puisqu’elle est temporaire.

Il existe deux types de mise en disponibilité sur la demande du fonctionnaire : la mise en disponibilité de droit et celle sous réserve des nécessités du service.

La mise en disponibilité de droit est accordée au fonctionnaire par l’administration pour l’un des motifs suivants et pour une durée de principe de 3 ans maximum renouvelable sans limitation pendant la carrière :
- le fonctionnaire doit donner des soins à son conjoint, son partenaire pacsé, un enfant ou un ascendant suite à un accident ou une maladie grave, ou handicapé si le handicap nécessite la présence d'une tierce-personne,
- le fonctionnaire doit élever un enfant de moins de douze ans,
- le fonctionnaire suit son conjoint ou son partenaire pacsé lorsque celui-ci est astreint à une résidence éloignée,
- le fonctionnaire doit se rendre en outre-mer ou à l’étranger pour adopter un ou plusieurs enfants (ici la durée maximum est réduite à 6 semaines),
- le fonctionnaire exerce un mandat d’élu local (ici la mise en disponibilité dure le temps du mandat),

La mise en disponibilité sous réserve des nécessités du service peut être accordée à l’agent par l’administration, lorsque les nécessités du service ne s’y opposent pas, et pour une durée propre à chaque motif. Le fonctionnaire doit en faire la demande trois mois avant le début de la disponibilité. Elle ne peut être accordée que pour certains motifs :
- le fonctionnaire poursuit une étude ou une recherche d’intérêt général et pour une durée de 3 ans maximum renouvelable une seule fois dans la carrière,
- pour convenance personnelle du fonctionnaire et pour une durée maximum de 5 ans renouvelable dans la limite de 10 ans sur l’ensemble de la carrière,
- le fonctionnaire créé ou reprend une entreprise et pour une durée de 2 ans maximum non renouvelable dans la carrière,
- le fonctionnaire exerce une activité dans un organisme international et pour une durée de 5 ans maximum non renouvelable (ce motif est propre à la fonction publique hospitalière).
Lorsque la période de mise en disponibilité sur sa demande prend fin, le fonctionnaire bénéfice d’un droit à réintégration.

Depuis le 1er janvier 2020, le fonctionnaire ayant suivi son conjoint astreint à résidence éloignée ne peut être réintégré de droit au poste qu'il a quitté que si la disponibilité n'a pas excédé trois années. Au delà, le fonctionnaire devra se voir proposer l'une des trois premières vacances dans l'administration dont il est parti.

Lorsqu’un fonctionnaire est mis en disponibilité, l’administration se réserve le droit de contrôler qu’il justifie bien de la situation pour laquelle il a été mis en disponibilité.

Le décret du du 5 décembre 2025 a supprimé l'obligation de retour dans l'administration avant un renouvellement de disponibilité pour convenances personnelles au-delà de 5 ans.

Référence(s) juridique(s)

Articles L. 511-1 et suivants du Code général de la fonction publique
Articles L. 514-1 et suivants du Code général de la fonction publique
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions administratives dans la fonction publique d'État (FPE).
Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif à certaines positions administratives dans la fonction publique territoriale (FPT).
Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions administratives dans la fonction publique hospitalière (FPH).
Décret n° 2025-1169 du 5 décembre 2025 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 27/05/2026

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