Qu'est-ce que la mise à disposition ?
Il y a mise à disposition lorsqu’un agent de la fonction publique, tout en demeurant employé dans son corps ou cadre d’origine, moyennant sa rémunération d’origine, exerce des fonctions en dehors du service de l’emploi qu’il occupe, c'est à dire en dehors du service où il a vocation à servir.
La mise à disposition peut concerner tout ou partie du temps de service de l’agent et peut avoir lieu auprès d’un ou plusieurs autres organismes.
Bien qu’il effectue un travail auprès d’un autre service, l'agent de la fonction publique est toujours considéré comme occupant son emploi d’origine (même si la mise à disposition implique l’exercice de fonctions d’un niveau hiérarchique différent).
Cela étant dit, il est soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement de l’organisme d’accueil.
Plusieurs conditions sont nécessaires à la mise en place du mécanisme de la mise à disposition :
- l’agent concerné doit être un fonctionnaire ou un agent contractuel en CDI ;
- l’organisme d’accueil doit notamment être un service d’une administration de l’Etat, d’un établissement public administratif de l’Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public territorial, d'un établissement public de santé, d’une organisation internationale ou intergouvernementale, d’un organisme d’intérêt général public ou privé, ou encore d’une organisation à caractère associatif qui assure une mission d’intérêt général ;
- l’administration du service d’origine de l’agent et l’organisme du service d’accueil doivent avoir prévu une convention (s’il y a plusieurs organismes d’accueil, une convention doit être prévue entre l’administration d’origine et chacun d’eux). Cette convention doit notamment définir la nature des activités à exercer par l’agent concerné, les conditions d’emploi, les modalités du contrôle et de l’évaluation des activités de l’agent concerné, et les missions de service public confiées à l’agent concerné lorsque la mise à disposition a lieu auprès d’un organisme contribuant à la mise en œuvre d’une politique publique ;
- l’agent concerné doit avoir reçu transmission de la convention et avoir donné son accord sur la nature de ses activités et sur ses conditions d’emploi ;
- la mise à disposition doit faire l’objet d’un arrêté de l’administration dont relève l’agent concerné ;
- la mise à disposition doit être limitée à trois ans maximum (renouvelable par période de trois ans maximum pour les fonctionnaires et renouvelable dans la limite de dix ans pour les contractuels en CDI) ;
Concernant la durée de mise à disposition, cette dernière est prononcée pour trois ans maximum et peut être renouvelée sans limitation par période de 3 ans maximum.
- à la fin de la mise à disposition, l’agent concerné doit retourner dans son service pour y effectuer son emploi d’origine ou un emploi équivalent.
S'agissant des congés il est à noter qu’en cas de mise à disposition d’un agent de la fonction publique et lorsqu’elle est d’une durée supérieure à celle d’un mi-temps, c’est l’organisme du service d’accueil qui gère les congés annuels, les congés maladie ordinaire et les droits à la formation de l’agent.
Dans tous les cas l’administration du service d’origine de l’agent conserve la gestion de ses congés longue maladie ou longue durée, le financement des formations dans le cadre du droit individuel de formation (DIF) ou du congé individuel de formation (CIF), les autorisations de travail à temps partiel, et l’exercice du pouvoir disciplinaire.
Référence(s) juridique(s)
Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique.
Décret n° 2007-1542 du 26 octobre 2007 relatif à la mise à disposition.
Circulaire n° 2167 du 5 août 2008 relative à la réforme de la mise à disposition des fonctionnaires de l’Etat.
Décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
Décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux (Article 2).
Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la FPH (Article 31-1).
Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition dans la FPH ( articles 1 à 10).
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la FPE (article 33-1).
Articles L512-6 et suivants du Code de la fonction publique .
Article L516-1 du Code de la fonction publique.
• Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 21/04/2026
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